CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03816
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03816 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPRR
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 19h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Q]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [W] [B] [D] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 03 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2026, à 14h22, par M. [S] [Q] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [Q], né le 1er janvier 1990 à [Localité 3] [L], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2024 notifiée le même jour, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans.
Par ordonnance du 10 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [Q] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la 2e prolongation de la mesure de rétention de M. [Q] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 4 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la 3e prolongation de la mesure de rétention de M. [Q] pour une durée de 30 jours.
Le 5 juillet 2026, le conseil de M. [Q] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement l'assignation à résidence de ce dernier, aux motifs que le registre n'était pas actualisé, que la requête en prolongation n'est pas motivée et que les diligences de l'administration sont insuffisantes.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir et l'irrecevabilité de la requête en prolongation fondées sur l'actualisation du registre et les pièces justificatives utiles
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
En l'espèce, le registre de rétention fait état des prolongations successives de la rétention, de la demande de mise en liberté, des différents appels et des décisions et a été proposé à la signature de l'intéressé.
L'absence de mention des vols n'implique pas à elle seule une irrégularité substantielle de défaut d'actualisation du registre, dès lors que ces vols ont été annulés et l'administration produit par ailleurs les diligences effectuées à ce sujet.
Par ailleurs, l'absence d'annexion du récépissé de remise du passeport, qui en l'espèce est très antérieure à l'arrêté de placement en rétention, ne peut être reprochée à l'administration.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'absence de motivation de la requête et le manque de diligences
Il résulte des premiers alinéas de l'article L 742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, l'appelant soulève le manque de motivation de la requête en 3e prolongation et le manque de diligence à l'égard des autorités consulaires portugaises, Etat désigné pour la réadmission.
Cependant, il y a lieu de constater que la requête du préfet du 3 juillet 2026 est au contraire particulièrement motivée, non seulement sur les diligences en cours, mais également sur la situation particulière de l'intéressé, qui relève pour son éloignement tant du Pakistan dont il a la nationalité que du Portugal, où M. [Q] dispose d'un titre de séjour et aspire à retourner.
Ladite requête précise notamment qu' ' une demande de réadmission est adressée aux autorités portugaises (...) et qu'une demande de délivrance d'autorisation est également adressée aux autorités pakistanaises, que des vols ont été programmés puis annulés, que la réponse des autorités portugaises 'ne saurait tarder', de même pour les autorités pakistanaises.
En conséquence, ni l'absence de motivation de la requête, ni le manque de diligences de l'administration n'étant démontrées, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, M. [Q] justifie avoir remis le 13 septembre 2025 son passeport pakistanais en cours de validité aux services de la préfecture.
Cette condition, certes nécessaire, doit s'accompagner d'autres garanties de représentation afin de remplir les conditions d'une assignation à résidence judiciaire.
Or, il est établi que l'intéressé ne justifie n'avoir entamé aucune démarche pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français depuis le 4 avril 2024.
En outre, s'agissant de la condition d'une domiciliation stable et effective, l'intéressé n'en justifie pas dès lors qu'il produit une attestation d'hébergement de M. [C] [G] à [Localité 5] (93) le 7 mai 2026, alors qu'il a déclaré deux jours auparavant, le 5 mai 2026, être sans domicile fixe.
Dès lors, la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 06 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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