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CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03808


Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/03808
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb79793c619cd1f76db7a

Texte de la décision

13,641 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03808 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPRJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2026, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [Z]

né le 23 avril 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

[G] DE [T]

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [H] [Z], ordonnant le maintien de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 juillet 2026 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 24 heures afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2026, à 14h43, par M. [H] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [Z], né le 23 avril 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 octobre 2023, notifiée le 6 octobre 2023, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans.

Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [Z] pour une durée de 26 jours.

Le 23 juin 2026, le préfet de police de Paris a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en 2e prolongation de la mesure de placement en rétention.

Par ordonnance du 24 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation de la mesure de rétention de M. [Z] pour une durée de 30 jours.

Le 1er juillet 2026, M. [Z] a déposé une requête de fin de mise en rétention.

Le 3 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de fin de mise en rétention de l'intéressé et a ordonné que l'intéressé soit examiné médicalement dans les 24 heures afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la rétention et l'éloignement.

Le 4 juillet 2026, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, aux motifs que ses hospitalisations récentes constituent un élément nouveau, que sa rétention contrevient à l'article 3 de la CESDH, que son état de santé est incompatible avec la rétention et qu'il n'a pas été examiné malgré les injonctions du premier juge.

MOTIVATION

Sur les éléments nouveaux intervenus depuis son placement en rétention

M. [Z] invoque l'article L 743-18 du CESEDA en faisant état d'éléments nouveaux intervenus depuis son placement en rétention, à savoir la tentative de suicide le 11 juin 2026 et sa nouvelle hospitalisation aux urgences le 15 juin 2026.

Or ces éléments ont bien été pris en compte tant en première instance qu'en appel et ont conduit à la convocation préalable de l'intéressé à la présente audience.

L'appel de M. [Z] doit être en conséquence déclaré recevable.

Sur la violation de l'article 3 de la CESDH

Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En l'espèce, l'appelant soulève le fait que le maintien en détention conduirait à un manque de soins appropriés constituant un traitement contraire à l'article 3 susvisé et qu'il n'y a pas de médecin expert au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 4], spécialement en psychiatrie et que l'administration ne fait aucune diligence à ce sujet, alors qu'il a fait un passage par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 3].

Cependant, M. [Z] ne démontre pas qu'il n'a reçu aucun soin. Au contraire, il est établi au dossier que des soins, y compris psychiatriques, lui ont été apportés lors de ses récentes hospitalisations, même si l'intéressé déplore que ces dernières ne se soient pas poursuivies, ce qui relève de décisions médicales.

En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec la rétention

1- Sur le cadre légal

Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.

En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.

Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.

3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne

Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.

Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.

En l'espèce, il n'existe ni certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, ni avis du médecin de l'[Etablissement 1].

Cependant, il ressort des éléments médicaux du dossier l'existence avérée de difficultés de santé psychiatriques.

En particulier, il est établi que l'intéressé a fait l'objet d'une tentative de suicide au centre de rétention, d'une seconde hospitalisation aux urgences quelques jours plus tard, qu'une observation prolongée en milieu spécialisé était prescrite à la suite de la tentative de suicide, mais qu'un tel séjour prolongé n'a pas été mis en place.

Ce jour à l'audience, l'intervention d'une équipe d'urgence des pompiers a été requise en raison de malaises de l'intéressé.

En outre, compte tenu de l'urgence de l'état de santé de l'intéressé, le premier juge a demandé un examen médical dans le délai de 24 h ; or aucun retour n'est produit par l'administration, même pour acter la planification des examens de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention.

En conséquence, il convient d'en tirer les conséquences pour le suivi médical de l'intéressé, d'infirmer la décision de rejet et de faire droit à la requête en mainlevée de la rétention de M. [Z] pour les motifs de santé qui précèdent.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel de M. [H] [Z],

INFIRMONS l'ordonnance critiquée ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [Z];

RAPPELONS à M. [H] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 06 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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