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CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03802


Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/03802
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb7a893c619cd1f76e047

Texte de la décision

6,459 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03802 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPRD

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2026, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [Z]

né le 28 août 2000 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 06 juillet 2026 à 13 heures 34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 06 juillet 2026 à 13 heures 34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [Z] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 03 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2026, à 15h18, par M. [C] [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [C] [Z] est un ressortissant moldave, qui déclare être entré en France en 2024, être hébergé à [Localité 3], être père de deux filles mineures résidant et scolarisées sur le territoire français, exercer une activité d'auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment et avoir respecté sa précédente mesure d'éloignement en étant retourné en Moldavie avant de revenir en France après l'expiration de l'interdiction de retour de 2 ans.

Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir à maintenir sa rétention.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.

En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen relatif aux diligences de l'administration, ayant précisé que l'administration a notamment saisi les autorités consulaires moldaves dès le 30 juin 2026, soit dès le lendemain du placement en rétention, étant observé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'éloignement.

En outre, si l'intéressé allègue l'irrecevabilité de la requête à défaut de production d'une copie du registre actualisé, il ne précise aucunement les informations qui feraient défaut.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.

En particulier, si l'intéressé allègue avoir contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 h (et non 48 h) de la notification, il ne produit pas la preuve de son recours dans les délais, qu'il annonce en pièce jointe n° 2 de sa déclaration d'appel mais qui n'y figure pas.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

REJETONS la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 06 juillet 2026 à 09h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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