CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03801
Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03801 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPRC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 06 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [V] [L] [A] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [T] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 02 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2026 , à 15h03 , par M. [T] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [W] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [W], né le 6 juillet 2002 à Alger, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 mai 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 décembre 2024.
Par ordonnance du 8 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [W] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la 2e prolongation de la mesure de rétention de M. [W] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la 3e prolongation de la mesure de rétention de M. [W] pour une durée de 30 jours.
Le 3 juillet 2026, le conseil de M. [W] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
-le caractère disproportionné et dégradant des mesures de mise à l'écart en centre de rétention ;
-l'absence d'avis au parquet desdites mises à l'écart ;
-l'absence d'avis au médecin de ces mesures ;
-l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'actualisation du registre ;
-l'irrecevabilité de la requête en l'absence de l'ordonnance de prolongation du 8 mai 2026.
MOTIVATION
Sur le caractère disproportionné et dégradant allégué des mesures de mise à l'écart en centre de rétention
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
Une mise à l'écart, qui ne relève d'aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit s'envisager comme étant une mesure d'isolement au sein du centre de rétention administrative, qui par sa nature et son objet porte atteinte aux droits du retenu et ouvre la voie à un contrôle juridictionnel.
Toutefois, les motifs et les conditions d'une telle mesure sont précisés par le règlement intérieur type des centres de rétention administrative.
Il appartient à l'administration de communiquer tous éléments permettant à l'autorité judiciaire d'exercer son contrôle et les conditions de mise en 'uvre de la mise à l'écart (motif, durée, exercice des droits).
En l'espèce, les pièces jointes à la requête en 3e prolongation établissent avec précision les faits ayant conduit l'administration à procéder successivement à deux mesures de mise à l'écart de l'intéressé, notamment après des violences et provocations à l'égard du personnel du centre de rétention et une rixe troublant l'ordre public au sein de ce dernier, ainsi qu'il résulte des motifs particulièrement détaillés du premier juge qu'il convient d'adopter.
Les procès-verbaux précisent en outre les tentatives d'apaisement mises en oeuvre sans succès par les agents du centre de rétention et le rappel infructueux aux intéressés des dispositions du règlement intérieur de celui-ci.
Il sera en outre relevé que ces mises à l'écart sont suffisamment espacées de 11 jours, et que leurs durées n'ont pas excédé le temps nécessaire au rétablissement de l'ordre public au sein du centre, à savoir la première pendant 2 heures 15 et la seconde pendant 4 heures 50.
Enfin, il doit être relevé que ces mesures et leur motif ont bien été consignées sur le registre de rétention de l'intéressé, permettant ainsi, notamment, au juge d'exercer son contrôle.
Dès lors, le caractère disproportionné et dégradant n'étant pas démontré, le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'avis au parquet des mises à l'écart
L'appelant soulève l'absence d'avis donné au parquet lors de ces mises à l'écart, invoquant une réponse ministérielle (JO Sénat, 4 avril 2019) préconisant un avis immédiat au procureur de la République.
Cependant, si une circulaire du 14 juin 2010 invite l'administration à informer le ministère public d'une telle mesure, il ne peut être considéré qu'une telle formalité, qui ne résulte pas d'un texte réglementaire ou législatif présenterait un caractère d'ordre public à l'instar des mesures de garde à vue, de retenue ou de rétention administratives.
Au surplus, il sera relevé que le dossier comporte, pour la seconde mesure la plus longue, un avis de fin de mesure adressé au procureur de la République, l'intéressé ne démontrant pas l'existence d'un grief à ce titre.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'avis au médecin de ces mesures
L'appelant, se fondant sur les mêmes références, soulève par ailleurs l'absence d'avis donné au médecin du CRA lors de la mise en oeuvre des mises à l'écart.
Cependant, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose un avis au médecin d'une mise à l'écart, étant observé qu'une telle mesure ne relève pas des régimes de l'isolement ou de la contention applicables dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte et résultant du code de la santé publique.
Au surplus, aucun grief n'est démontré à ce titre, d'autant que lors de la seconde mise à l'écart, il est établi que l'intéressé a été présenté au service médical à 14 h 15 et qu'il est précisé par le procès-verbal qu'il ne présente aucune blessure.
Sur l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'actualisation du registre de rétention
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
En l'espèce, l'appelant soulève le fait que le registre ne comporterait pas toutes les informations utiles relatives aux mesures de mise à l'écart.
Cependant, l'analyse du registre confirme que sont indiqués les dates de chaque mesure, l'heure de d'entrée et l'heure de sortie, ainsi que le motif, à savoir trouble à l'ordre public.
Par ailleurs, l'appelant soulève le fait que le registre ne comporte pas d'émargements successifs par l'intéressé pour les dernières mentions qui y sont portées.
Cependant, il résulte de l'analyse du registre que les mentions concernant des décisions de prolongation dont l'intéressé a été dûment notifié, il ne saurait être exigé d'émargements supplémentaires sauf à imposer à l'administration un formalisme excessif.
Il en est de même des mentions relatives à la mise à l'écart.
Le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur l'irrecevabilité de la requête en l'absence de l'ordonnance de prolongation du 8 mai 2026.
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, si l'appelant soulève le fait que n'a pas été jointe la copie de la première ordonnance de prolongation de la mesure, il ne peut être inféré de cette seule absence de pièce une irrecevabilité de la requête, dès lors qu'il s'agit de la demande en troisième prolongation et que toutes les ordonnances ont été rendues au sein du même service du tribunal judiciaire de Meaux, le magistrat étant dès lors en mesure de disposer sans délai de cette pièce justificative.
Le moyen sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 06 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.