CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03799
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03799 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPRA
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. X de disant [A] [D]
né le 01 Janvier 1992 au Pakistan de nationalité pakistanaise
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
LIBRE,non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de [Localité 1] enregistré sous le N° 26/03490 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAJ et celle introduite par le recours de M. X de disant [A] [D] enregistrée sous le N° RG 26/03494, déclarant le recours de M. X de disant [A] [D] recevable, constatant le désistement de M. X de disant [A] [D] déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de [Localité 1], ordonnant en conséquence la mimse en liberté de M. X de disant [A] [D] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X de disant [A] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2026, à 15h19, par le conseil du préfet de [Localité 1] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 4 juillet 2026 à 10h07 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 04 juillet 2026 à 16h25 par le conseil de M.X de disant [A] [D];
- Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil de M. X de disant [A] [D] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [A] [D], né le 1er janvier 1992 au Pakistan, de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juin 2026, notifié le 28 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2026.
Le 1er juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 1er juillet, M. [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dont il s'est ensuite désisté à l'audience.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [D], au motif que la procédure était irrégulière en raison du caractère imprécis de l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que le premier juge a retenu l'imprécision de la notification, sans identifier précisément l'irrégularité retenue, sans analyser les pièces et sans caractériser une atteinte effective, substantielle et non régularisable aux droits de l'intéressé.
MOTIVATION
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, il résulte de l'article L 741-6 du même code que la décision de placement en rétention, prise par l'autorité administrative, est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, si la notification de l'arrêté de placement en rétention ne comporte pas l'horaire auquel elle a été faite, les mentions établissent qu'elle a été effectuée le 28 juin 2026, avec mention de l'interprète en langue ourdou, le refus de signer de l'intéressé étant à cet égard indifférent.
En outre, la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention figure bien au dossier, avec signature de l'intéressé et mention de l'assistance téléphonique de l'interprète en langue ourdou, effectuée le 28 juin 2026 à 21 h 24.
Enfin, M. [D] a pu contester dans les délais l'arrêté de rétention, dont il a donc eu connaissance dans les délais utiles.
En conséquence, les pièces produites sont suffisantes pour permettre au juge de contrôler la régularité des mesures privatives de liberté. La notification de l'arrêté de placement en rétention ne présente dès lors pas de caractère imprécis est n'est pas sujette à discussion ni contestation, contrairement aux indications du premier juge.
Sur l'alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que l'intéressé a pu s'alimenter le 26 juin 2026 à 20 h 45, puis le 27 juin 2026 à 8 h 35, et le même jour à 21 h 02, puis le 28 juin à 8 h.
Or il n'est fait état d'aucune circonstance particulière qui permettrait d'expliquer le fait que M. [D] n'a pu recevoir de proposition d'alimentation au cours de la journée du 27 juin, soit pendant une période diurne de 12 h 27 mn, indépendamment du refus de l'intéressé de prendre son repas de 21 h 02, et il n'est rapporté aucune proposition d'alimentation le lendemain 28 juin 2026, entre le déjeuner de 8 h et son arrivée au centre de rétention à 21 h 24.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant cette double période de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet de la Seine Saint-Denis ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 2 juillet 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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