CA Paris, 4 juill. 2026, RG 26/03795
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03795 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPNZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 07 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Oumar Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 02 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2026, à 10h52 , par M. [T] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [P], né le 7 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juin 2026 notifié le 28 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2026.
Le 1er juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P].
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2026 en sollicitant la réformation de l'ordonnance puis en limitant sa demande à une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire de M. [P]
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, le premier juge a exclu la possibilité d'une assignation à résidence en raison de l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original de son passeport et d'un document justificatif de son identité.
Cependant, l'appelant produit en cause d'appel le récépissé de remise de son passeport tunisien en cours de validité jusqu'au 13 mai 2030.
Toutefois, cette remise est récente et est intervenue à compter de l'ordonnance critiquée, l'intéressé déclarant avoir remis ce document le même jour, le 2 juillet 2026.
S'agissant de son hébergement stable et effectif, condition distincte pour le bénéfice d'une assignation à résidence, l'intéressé produit une attestation d'hébergement par Mme [D] [Y] [E] à [Localité 3] (76).
Cependant, l'intéressé a fait état lors de la procédure judiciaire, quelques jours auparavant, d'une autre adresse à [Localité 4] (93), mais a aussi indiqué, dans la même période, avoir résidé à [Localité 5], qui est néanmoins indiquée comme adresse aux termes de sa convocation judiciaire, et déclaré le même jour résider à présent à [Localité 6] (02) chez sa conjointe, dont il n'a pu donner précisément l'adresse.
En conséquence, compte tenu de la pluralité d'adresses données et du caractère très récent de sa domiciliation en Seine-Maritime, M. [P] ne justifie pas d'un domicile stable et effectif permettant d'exclure le risque de soustraction en cas d'assignation à résidence.
Sa demande doit être rejetée et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 04 juillet 2026 à 13h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé Absent lors du prononcé
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