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CA Paris, 4 juill. 2026, RG 26/03792


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Date
04/07/2026
Numéro
26/03792
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb7c593c619cd1f76e92d

Texte de la décision

5,997 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03792 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPMT

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2026, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [W]

né le 21 août 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 3 juillet 2026 à 11h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

Informé le 3 juillet 2026 à 11h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/03466 et celle introduite par le recours de M. [J] [W] enregistrée sous le N° RG 26/03484, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [J] [W], déclarant le recours de M. [J] [W] recevable, rejetant le recours de M. [J] [W], déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [W] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 juillet 2026, à 15h10, par M. [J] [W] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [J] [W] est un ressortissant tunisien, qui déclare être arrivé en France en 2017, être hébergé chez sa conjointe, de nationalité française, à [Localité 2], avec laquelle il attend un enfant, et avoir contesté l'arrêté de placement en rétention notifié à sa levée d'écrou et se fondant sur une interdiction définitive du territoire français du 16 septembre 2022.

Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions de la recevabilité de la requête de la préfecture au regard de la communication d'une copie actualisée du registre de rétention et sur la mention de la signature sur ledit registre ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le recours devant le tribunal administratif est bien mentionné au registre, que la date prévisionnelle de l'audience n'a pas à y figurer, seule la décision devant être mentionnée, et qu'il n'est pas requis que la mention du recours soit émargée par l'intéressé qui en est à l'origine, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 juillet 2026 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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