CA Paris, 4 juill. 2026, RG 26/03788
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03788 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPLW
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES [Localité 1]
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [J] [G]
né le 30 Janvier 1982 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Jeanne Barthod, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026, à 10h57, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2026 à 15h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 juillet 2026, à 07h24, par le préfet des [Localité 1] ;
- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [J] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [G], né le 30 janvier 1982 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 20 janvier 2025.
Le 30 juin 2026, le conseil de M. [J] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 1er juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [G] au motif que les placements successifs en CRA sur le fondement d'une même OQTF doivent être motivés et explicités, que le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de l'intéressé n'est pas caractérisé en l'espèce, en ce qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait valoir qu'il avait déjà été placé en rétention durant 165 jours sans qu'il n'ait été procédé à son éloignement, et qu'il n'est pas possible à la lecture des pièces versées d'exercer un contrôle clair sur la mesure de rétention ne sachant pas les raisons ayant empêché les premières mesures de rétention d'obtenir cet éloignement.
Le procureur de la République près le tribunal judicaire de Paris a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la préfecture a versé au dossier l'ensemble des éléments permettant de statuer conformément aux textes en vigueur sur cette prolongation, et que la motivation retenue par le premier juge, qui ajoute aux lois applicables et à la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 des exigences non prévues par les textes, est manifestement infondée en ce qu'elle exige de la part de l'administration des éléments qui dépendent de l'autorité étrangère.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le premier juge, en se contentant de considérer qu'il ne pouvait exercer son contrôle, a méconnu l'obligation faite à l'article L. 741-7 du CESEDA telle que fixé par la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, que l'intéressé a formé des productions (sic) permettant au juge d'exercer ledit contrôle prévu, alors que l'intéressé s'oppose à la mesure d'éloignement et n'apporte aucun élément propre à considérer que cette absence de départ volontaire procède d'une autre cause que celle de sa volonté.
Le caractère suspensif de l'appel a été accordé par ordonnance du 3 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la prolongation de la rétention au regard de la réitération des mesures de placement
Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
Du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs que (considérant 18 et 19) : 'Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, il est établi que M. [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion délivré le 20 janvier 2025 et notifié le 23 janvier 2025.
Il résulte des éléments produits par le préfet que l'intéressé a été placé en rétention :
- du 10 mai au 26 juillet 2025 par un premier arrêté pris le 10 mai 2025, soit 77 jours ;
- du 11 septembre 2025 au 27 novembre 2025, par un deuxième arrêté pris le 11 septembre 2025, soit 77 jours ;
- du 27 avril 2026 au 6 mai 2026 par un troisième arrêté pris le 27 avril 2026, soit 9 jours ;
- à compter du 28 juin 2026 par un quatrième arrêté pris le 28 juin 2026, concernant la mesure en cours à ce jour.
Toutefois, il y a lieu de constater que l'ensemble des copies des ordonnances de prolongation des mesures de rétention n'ont pas été jointes à la requête du préfet.
Il en résulte que le cumul des mesures de rétention fondées sur la même décision d'éloignement atteint à ce jour 169 jours, sans que les démarches consulaires n'aient abouti à l'obtention préalable d'une date d'audition consulaire.
Au demeurant, il pourrait être objecté, au regard de la décision du Conseil constitutionnel susmentionnée, que le premier juge n'était pas saisi en l'espèce d'un « nouveau placement en rétention », comme l'énonce le § 18 de ladite QPC, mais d'une nouvelle prolongation d'un placement déjà effectué.
Néanmoins, il résulte du sens général de cette décision d'inconstitutionnalité, que doit être plus largement pris en compte « la durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté » (§ 12), si bien que rien ne s'oppose à ce qu'une demande de prolongation entre dans le champ d'application du contrôle du juge.
Dès lors, compte tenu de cette situation et du cumul de mesures ainsi atteint, proche du plafond des 180 jours sans qu'un éloignement ne puisse raisonnablement intervenir dans le délai résiduel, il y a lieu d'apprécier si l'actuelle privation de liberté excède ou non la rigueur nécessaire au regard de la situation de M. [G].
Cette analyse nécessite de déterminer si les placements en rétention successifs de l'intéressé s'imposaient au regard de la nécessité de l'éloignement et de la menace à l'ordre public engendrée par son comportement.
Pour ce faire, le juge judiciaire doit disposer des éléments factuels devant accompagner la requête en prolongation de la mesure.
Or, s'il est fait état du fait que l'intéressé n'aurait pas respecté ses obligations dans le cadre des précédentes mesures d'assignation à résidence administrative, et que la réitération des placements en rétention serait la conséquence d'interpellations répétées pour des faits délictuels, ces éléments ne figurent pas en procédure, en dépit des antécédants judiciaires nombreux de M. [G], qui conteste par ailleurs ne pas avoir respecté ses obligations lors des assignations à résidence.
Figure seulement au dossier la procédure relative à la plus récente mise en cause de l'intéressé, se traduisant par un classement avec procédure alternative aux poursuites.
Au regard de ces éléments et de la difficulté d'exercer le contrôle des mesures successives, il y a lieu de considérer qu'en l'espèce, cette nouvelle privation de liberté excède la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Dès lors, la proportionnalité de la mesure n'étant pas démontrée, il convient, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juillet 2026 à 13h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
Absent lors du prononcé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Absent lors du prononcé
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