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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03782


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/03782
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb7f293c619cd1f76f5b0

Texte de la décision

6,869 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03782 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPH7

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2026, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [X] [M]

né le 16 août 2001 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Martine Bonan, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 27 juillet 2026 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 48 heures afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2026, à 12h05, par M. [H] [X] [M] ;

- La présidente d'audience met dans le débat la question des diligences et plus précisément le délai entre l'annulation du premier vol et la nouvelle demande de routing.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [H] [M], né le 16 août 2001 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 26 mars 2025.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [H] [M] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en reprenant les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés en première instance et tenant à son état de santé, à ses garanties de représentation et à l'absence de menace à l'ordre public.

Sur ce,

Sur les diligences de l'administration

Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié)

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un passeport en cours de validité est en possession de la préfecture, et qu'un vol était initialement prévu le 27 juin 2026, annulé en raison d'un refus de la compagnie aérienne (quota atteint), sans que la date d'annulation ne soit connue. Si cette annulation ne peut être reprochée à l'administration, il lui appartenait, en revanche, après celle-ci, de solliciter aussi rapidement que possible un nouveau vol. Or, une nouvelle demande de routing ne sera faite que le 28 juin 2026, pour un vol à compter du 30, le délai de 48 heures entre le 26 juin (date d'attribution du prmeir vol) et la nouvelle demande n'étant pas justifié, pas plus que n'est justifiée une demande de vol uniquement à compter du 30 juin 2026.

Dans ces conditions, faute de diligences suffisantes, la préfecture allonge inutilement la durée de rétention de Monsieur [H] [M] et sur cette seule irrégularité la requête sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 2],

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [H] [M],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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