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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03773


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Date
03/07/2026
Numéro
26/03773
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb80c93c619cd1f76f9a1

Texte de la décision

5,930 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03773 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPFC

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 18h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [J] [W] [E]

né le 27 Mars 1986 à [Localité 2], de nationalité égyptienne

demeurant M. [J] [C] chez M. [P] [I], [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [W] [E], enregistré sous le N° RG 26/3457 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/3450, déclarant le recours de M. [J] [W] [E] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [W] [E], disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ni sur les autres prétentions, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [W] [E] sous réserve de l'appel suspensisf du procureur de la République et rappelant à M. [J] [W] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2026, à 18h13, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [W] [E], né le 27 mars 1986 à [Localité 2], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, notifiée à l'intéressé le 25 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 06 avril 2026.

Le 29 juin 2026, M. [J] [W] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 29 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 30 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [W] [E].

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'erreur de droit commise par le premier juge quant au régime juridique applicable à l'information du procureur de la République, en ce que le premier juge a appliqué les dispositions propres à la retenue administrative, alors que le litige portait sur le placement en rétention administrative ;

L'avis au parquet du placement en rétention a été établi à l'heure même de la notification de la décision de placement ;

L'absence alléguée de mention horaire sur un autre procès-verbal ne pouvait neutraliser l'avis au parquet régulièrement versé aux débats ;

Aucun grief ne résulte, en tout état de cause, de la présentation formelle retenue par le premier juge ;

La décision de placement est suffisamment motivée ; la rétention était nécessaire au regard du risque concret de soustraction à l'éloignement ;

Les diligences préfectorales démontrent l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ;

Les allégations de l'intéressé ne suffisent pas à caractériser une incompatibilité avec la rétention ;

L'administration a tenu compte de la vulnérabilité alléguée et la rétention garantit l'accès effectif aux soins nécessaires.

MOTIVATION

Vu les articles L.813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d'appel c'est sans erreur de droit que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière dès lors qu'il ressort de la procédure que Monsieur [J] [W] [E] a été placé en retenue sur le fondement de l'article L.813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui impliquait un avis au procureur de la République dès le début de la retenue ainsi que le prévoit l'article L.813-4 du même code. Or, force est de constater que la preuve du dit avis n'est pas rapportée.

En conséquence de cette irrégularité, la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 03 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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