CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03771
Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03771 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPE2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2026, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [K] alias [Z]
né le 14 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative [Localité 2], plaidant par visioconférence
et de M. [H] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [N] [K] alias [Z], déclarant la requête préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [K] alias [Z] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 01 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2026 , à 09h44 , par M. [N] [K] alias [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [K] alias [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [K] alias [Z], né le 14 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 29 mai 2026.
Par ordonnance du 5 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [K] alias [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [K] alias [Z].
Le conseil de M. [N] [K] alias [Z] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
l'impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d'asile et l'atteinte au droit de voir sa demande d'asile examinée dans le délai de 96 heures ;
l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre.
MOTIVATION
Sur la transmission de la demande d'asile
L'article R.754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète. »
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile a été faite le 06 juin 2026 à 10h49, laquelle ne sera communiquée par lettre recommandée avec avis de réception à l'OFPRA que le 08 juin 2026, ce qui ne répond pas à l'exigence d'une transmission sans délai telle qu'exigée par le texte précité.
La cour précise, par ailleurs, qu'à supposer établie une transmission antérieure par télécopie, celle-ci serait irrégulière comme ne respectant pas l'obligation de confidentialité.
La procédure est irrégulière sur ce moyen.
Sur l'actualisation du registre et son émargement
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, il est constant que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci sans qu'une nouvelle signature ne soit apposée, ni de Monsieur [C] [Q] ni de tout agent du greffe.
Cette situation constitue un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors l'infirmation de l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val de Marne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [N] [K] alias [Z],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.