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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03769


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Date
03/07/2026
Numéro
26/03769
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb81993c619cd1f76fbfc

Texte de la décision

9,557 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03769 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPD5

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 17h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [W] [C]

né le 24 Février 1976 à [Localité 2], de nationalité roumaine

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux faisant droit au moyen d'irrégularité soulevé par M. [W] [C], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [W] [C], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [W] [C] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2026, à 17h44, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 2 juillet 2026 à 10h03 à Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [W] [C] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [C], né le 24 janvier 1976 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 29 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 30 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [W] [C] au motif que l'administration n'établissait pas la régularité de la procédure, faute de produire des éléments de preuve suffisants, la fiche détaillée versée aux débats étant dépourvue de valeur probante.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'erreur commise par le premier juge quant à la valeur probante de la fiche détaillée de pointage ;

Le respect certain du délai de vingt heures prévu par l'article 803-3 du Code de procédure pénale ;

L'absence de grief substantiel au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA ;

La régularité de la notification des droits en garde à vue ;

La régularité de l'information des droits en rétention ;

La recevabilité de la requête préfectorale et l'actualisation du registre de rétention ;

L'absence de garanties de représentations effectives ;

Le risque pour l'ordre public ;

Les perspectives effectives d'éloignement.

MOTIVATION

Sur l'irrégularité de la procédure résultant de l'impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention :

Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu'à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution susvisé.

Il convient enfin de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il " incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " et que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (') ".

Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code, il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.

Il appartient donc au préfet de soumettre dès sa requête les pièces nécessaires au contrôle de la chaîne privative de liberté et non au retenu ou au juge de pallier une carence ou une insuffisance des pièces figurant au dossier joint à la requête au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la garde à vue de M. [W] [C] a été levée le 25 juin 2026 à 0 h 10. Conformément aux instructions du procureur de la République, tel qu'il ressort du procès-verbal établi le 24 juin 2026 à 12 h 00, l'intéressé a été déféré en CPPVCJ au tribunal judiciaire de Bobigny.

Une simple " fiche de pointage détaillée ", non signée, non corroborée par d'autres pièces, est dépourvue de force probante. Il appartenait donc à l'administration de produire des éléments permettant d'établir l'articulation et l'enchainement des différentes mesures privatives de libertés, notamment la présentation effective de l'intéressé devant le procureur de la République puis devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que le respect du délai de vingt-heures prévu par l'article 803-3 du Code de procédure pénale. Faute de produire de telles pièces, l'administration ne permet pas de vérifier les conditions dans lesquelles l'intéressé est resté privé de liberté.

Il s'en déduit que la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé et une telle privation de liberté non justifiée s'opposant à la prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 03 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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