CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03682
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 03 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03682 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2IC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Janvier 2026 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/13843
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. ALLIANCE ELYSEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
Mme [K] [B] épouse [S] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B] et de Madame [J] [L] Veuve [B], décédés
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [Q] [B] épouse [V] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B] et de Madame [J] [L] veuve [B], décédés
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mme [C] [B] ÉPOUSE [R] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [J] [L] veuve [B] décédée
[Adresse 4]
[Localité 4]
M. [Y] [Z] [B] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [J] [L] veuve [B] décédée
[Adresse 5]
[Localité 5]
M. [P] [Z] [B] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [J] [L] veuve [B] décédée
[Adresse 6]
[Localité 6]
M. [I] [Z] [B] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [J] [L] veuve [B] décédée
[Adresse 7]
[Localité 7]
Mme [F] [B] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [J] [L] veuve [B] décédée
[Adresse 8]
[Localité 4]
M. [W] [B] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [J] [L] veuve [B] décédée
[Adresse 9]
[Localité 8] (SUISSE)
Mme [T] [O] VEUVE [B] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B], décédé
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Me Nicolas JONQUET
[Adresse 11]
[Localité 10]
et
S.C.P. [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Me [N] [A], notaire associé de la SCP [A] & LASON
[Adresse 12]
[Localité 11]
et
S.C.P. [N] [A] ET [Localité 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Marc PANTALONI de l'AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt du 16 janvier 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a statué ainsi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Alliance Elysées de sa demande tendant à condamner, in solidum avec [J] [L] veuve [B], Me [D] [U] et la SCP [X] [E] [U], débouté [J] [L], [Q], [K], [P], [H], [I], [Y], [F] et [C] [B] et [T] [O] de leurs demandes tendant à condamner solidairement Me [D] [U] et la SCP [G], actuellement SCP [G] [E] [U] à les relever de toute condamnation, et la société Alliance Elysées à leur verser une indemnité de 5.000 euros, condamné in solidum [J] [L] et la société Alliance Elysées aux dépens qui seront supportés par moitié par chacune, et condamné [J] [L] à payer à la société Alliance Elysées une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Me [D] [U] et la SCP [X] [E] [U], in solidum avec Mme [C] [B] épouse [R], M. [Y] [Z] [B], M. [SQ] [B], M. [I] [Z] [B], Mme [F] [B], M. [H] [Z] [B], Mme [K] [B] épouse [S], Mme [Q] [B] épouse [V], et Mme [T] [O] veuve [B], tous en leur qualité d'ayants droits de feue [J] [L] veuve [B], à payer à la société Alliance Elysées la somme de 165.059,56 euros en réparation de son préjudice matériel pour frais engagés en vain ;
CONDAMNE in solidum Me [D] [U] et la SCP [G]-[EJ] à relever et garantir Mme [C] [B] épouse [R], M. [Y] [Z] [B], M. [SQ] [B], M. [I] [Z] [B], Mme [F] [B], M. [H] [Z] [B], Mme [K] [B] épouse [S], Mme [Q] [B] épouse [V], et Mme [T] [O] veuve [B] de la condamnation prononcée ci-dessus ;
CONDAMNE la société Alliance Elysées à payer à Mme [C] [B] épouse [R], M [Y] [Z] [B], M. [SQ] [B], M. [I] [Z] [B], Mme [F] [B], M. [H] [Z] [B], Mme [K] [B] épouse [S], Mme [Q] [B] épouse [V], et Mme [T] [O] veuve [B], en leur nom personnel, la somme de 15.000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Me [D] [U] et la SCP [X] [EJ] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum Me [D] [U] et la SCP [X] [EJ] à payer à la société Alliance Elysées la somme de 10.000 € sur le fondement de T'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alliance Elysées à payer à Me [N] [A] et la SCP [N] [A] et [JO] [CV] une somme complémentaire de 5.000 € au ' titre des frais irrépétibles exposés appel en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête communiquée par la voie électronique le 17 février 2026, la société Alliance Elysées demande à la cour de :
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu le 16 janvier 2026 par la Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, RG 23/13843,
Constater que l'arrêt rendu le 16 janvier 2026 est entaché d'une erreur matérielle,
Ordonner la rectification de cette erreur de la manière suivante
Au dispositif, remplacer :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Alliance Elysées de sa demande tendant à condamner, in solidum avec [J] [L] veuve [B], Me [D] [U] et la SCP [JK] [QY], débouté [J] [L], [Q], [K], [P], [H], [I], [Y], [F] et [C] [B] et [T] [O] de leurs demandes tendant à condamner solidairement Me [D] [U] et la SCP [G], actuellement SCP [X] [E] [U] à les relever de toute condamnation, et la société Alliance Elysées à leur verser une indemnité de 5.000 euros, condamné in solidum [J] [L] et la société Alliance Elysées aux dépens qui seront supportés par moitié par chacune, et condamné [J] [L] à payer à la société Alliance Elysées une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Par :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Alliance Elysées de sa demande tendant à condamner, in solidum avec [J] [L] veuve [B], Me [D] [U] et la SCP [JK] [QQ] [EJ], débouté [J] [L], [Q], [K], [P], [H], [I], [Y], [F] et [C] [B] et [T] [O] de leurs demandes tendant à condamner solidairement Me [D] [U] et la SCP [G], 4 actuellement SCP [X] [E] [U] à les relever de toute condamnation, et la société Alliance Elysées à leur verser une indemnité de 5.000 euros, condamné in solidum [J] [L] et la société Alliance Elysées aux dépens qui seront supportés par moitié par chacune, condamné [J] [L] à payer à la société Alliance Elysées une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Alliance Elysées à verser à [D] [U] et la société [G] une indemnité globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 16 janvier 2026 et notifiée comme l'arrêt, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile.
Dire que chaque partie supportera ses propres frais.
Dire que les dépens de la présente requête seront supportés par le Trésor Public.
Par lettre communiquée par la voie électronique le 10 mars 2026, le conseil de la société Alliance Elysées demande à la cour la jonction des requêtes enrôlées sous les numéros RG 26/00067 et 26/03682 tous deux correspondant à des demandes de rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt du 16 janvier 2026.
Par un arrêt du 13 mars 2026 n° 2026/43, cette cour a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Sarl Alliance Elysées affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 16 janvier 2026 n° 2026/5 relative à l'omission, dans le dispositif, de la condamnation de Maître [U] et de la SCP [G]-[EJ] à régler la somme de 5 000 euros aux consorts [B] au titre des frais irrépétibles.
Par message RPVA du 19 mai 2026 le conseil de la SCP [G] de [DR] a fait savoir qu'il n'intervient pas n'étant pas concerné par la procédure.
Par message RPVA du 19 mai 2026 le conseil de :
- Madame [K] [B] épouse [S] agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B] décédé et de Madame [J] [L] veuve [B],
- Madame [Q] [B] épouse [V], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B], décédé et de Madame [J] [L] veuve [B],
- Madame [C] [B] épouse [R], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B], décédé et de Madame [J] [L] veuve [B]
- Monsieur [Y] [B], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B], décédé et de Madame [J] [L] veuve [B]
- Monsieur [P] [B], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B], décédé et de Madame [J] [L] veuve [B]
- Monsieur [I] [B], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B], décédé et de Madame [J] [L] veuve [B]
- Madame [F] [B], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B], décédé, et de Madame [J] [L] veuve [B]
- [W] [B], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B] décédé et de Madame [J] [L] veuve [B]
- [T] [O] veuve [B], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [B] décédé
a fait savoir qu'il n'interviendrait pas n'étant pas concerné par la requête.
Par message du 27 avril 2026 le conseil de la SARL Alliances Elysées a indiqué que la rectification opérée par l'arrêt du 13 mars 2026, ne concerne pas l'annulation de l'article 700 dû par ALLIANCE ELYSEES au profit de Maître [U], objet de la présente requête mais uniquement l'article 700 dû par Maître [U] aux consorts [B].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Sur la demande de jonction
Au vu de l'arrêt rectificatif rendu le 13 mars 2026 par cette chambre RG 2026/43, dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 26/00067, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction, la cour étant dessaisie du chef de ladite requête.
2- Sur la demande de rectification de l'omission matérielle
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des motifs de l'arrêt page 29 que la promesse étant caduque par suite de la défaillance d'une des conditions suspensives l'assortissant, les fonds remis en séquestre par la société Alliance Elysées doivent lui être restitués, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il ajoute que :
- les demandes de la société Alliance Elysées sont partiellement accueillies uniquement à l'égard des consorts [B] et de la SCP [G]-[EJ], ces derniers étant condamnés à garantir les consorts [B] en cette qualité des condamnations prononcées à leur encontre,
- le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance Elysées à payer aux consorts [B] une indemnité globale de 4 000 euros et à Maître [N] [A] et à la société [A], une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
- le jugement est infirmé du chef des autres dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Les motifs énoncent en page 30 : ' Maître [U] et la SCP [X] [EJ] supporteront l'intégralité des dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer la somme de 5 000 euros aux consorts [B], et celle de 10 000 euros à la société Alliance Elysées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Le jugement ayant condamné la société Alliance Elysées à verser à [D] [U] et la société [G], une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'arrêt en page 29 infirme le jugement en ce qu'il a stauté sur les autres dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et condamne la SCP [G]-de [DR] -[U] notamment à payer la somme de 10 000 euros à la société Alliance Elysées sur ce fondement.
Or, dans le dispositif de l'arrêt, page 30, le paragraphe 1 du Par ces Motifs a omis à la suite de la ligne 12 qui indique CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2023 sauf en ce qu'il a débouté la société Alliance Elysées de sa demande (...) la mention : ' et condamné la société Alliance Elysées à verser à Maître [D] [U] et la société [G] une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles'.
Il échet d'ordonner la rectification de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ;
ORDONNE la rectification de l'omission matérielle de statuer ainsi qu'il suit :
DIT qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt page 30 dans la suite de la ligne 12 qui indique CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2023 sauf en ce qu'il a débouté la société Alliance Elysées de sa demande (...) la mention : ' et condamné la société Alliance Elysées à verser à Maître [D] [U] et la société [G] une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles'.
ORDONNE la notification de l'arrêt rectificatif à la diligence du greffe et sa mention en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 16 janvier 2026.
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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