CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/02832
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 03 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02832 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX5Z
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Décembre 2025 - Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/10588
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte BURY de la SELEURL B. BURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
DEFENDEURS A LA REQUETE
Maître [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Madame [Y] [J] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
Madame [A] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 6] - TUNISIE
Représenté par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [M] [O] [P] [K]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (ILE MAURICE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
et
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant, régulièrement avisé le 17 Septembre 2024 par procès-verbal de recherches
infructueuses
Monsieur [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant, réugilèrement avisé le 17 Septembre 2024 par procès-verbal de recherche infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par l'arrêt rendu le 5 décembre 2025, n°350, 21 pages, cette cour a statué ainsi :
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 3 septembre 2020 déboutant les parties de leur demande de constatation de la vente amiable ;
Vu le jugement d'adjudication du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 10 décembre 2020 ;
- Dit M. [O] [P] [K] et Mme [N] [S] fondés en leur demande de constater qu'ils sont seuls propriétaires du lot n°7 dépendant de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 11] [Adresse 7] ;
- Déboute M. [M] [O] [P] [K] et Mme [N] [S] de leur demande d'expulsion de M. [G] [L] et de M. [F] [E] ;
- Condamne Me [R] [U] à régler :
à M. et Mme [D] :
- la somme de 16 000 euros correspondant à la différence de prix de vente du bien adjugé le 10 décembre 2020 au profit des appelants au prix principal de 82 000 euros ;
- la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
à M. et Mme [X] :
- la somme totale de 16 843,38 euros au titre de l'ensembles des frais accessoires à l'acquisition
- la somme de 700 euros au titre des frais de courtage et celle de 1 698,13 euros au titre des frais de Crédit Logement ;
à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France :
- les intérêts contractuels au taux de 1% échus au jour de l'arrêt à intervenir conformément au tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt ;
- 90 % du montant des intérêts à échoir au taux contractuel de 1% à compter de la date de résolution du contrat de prêt le 10 décembre 2020, conformément au tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt
- Constate que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France ne sollicite pas le règlement de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de prêt et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef ;
- Condamne M. et Mme [X] solidairement à restituer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France le capital emprunté à la banque soit la somme de 109 902 euros sous déduction des échéances mensuelles acquittées à la date du prononcé de l'arrêt ;
- Déboute M. et Mme [X] de leur demande en restitution des frais qu'ils ont engagés pour l'amélioration du bien ;
- Condamne M. [O] [P] [K] et Mme [N] [S] à régler à M. et Mme [X] la somme totale de 6 227 euros au titre des taxes foncières 2021 à 2024 à laquelle s'ajoutera, sous réserve de la justification de son règlement effectif, la taxe foncière appelée en 2025;
- Déboute M. et Mme [X] de leur demande au titre de la perte de revenus subie du chef du bail consenti ;
- Condamne M. et Mme [X] à régler à M. [O] [P] [K] et Mme [N] [S] dans l'attente éventuelle de la constatation, par un avenant au bail, du transfert du contrat au bénéfice des nouveaux bailleurs ou de l'échéance du bail, une somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation rétroactivement à compter du 22 décembre 2020 ;
- Condamne Me [R] [U] à régler : à M. [O] [P] [K] et Mme [N] [S], à M. et Mme [X] une somme de 5 000 euros à chacun au titre du préjudice moral
- Condamne Me [R] [U] à régler à M. et Mme [X] de première part, à M. [O] [P] [K] et Mme [S] de seconde part et à M. et Mme [D] de troisième part, une somme de 5 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne Me [R] [U] aux entiers dépens exposés en première instance et en appel.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et de l'Ile de France a formé une requête en omission de statuer le 3 février 2026 à l'encontre de l'arrêt du 5 décembre 2025 (RG 26/02832)
Par les conclusions communiquées par la voie électronique le 6 mai 2026, par lesquelles la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et de l'Ile de France, sollicite, au regard des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, qu'il soit ajouté à l'arrêt du 5 décembre 2025 rendu sous le RG 24/10588 :
« Condamner Me [I] [Z] [U] au paiement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel De [Localité 1] Et d'Île De France de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Elle demande que les dépens de la présente requête soient supportés par le Trésor Public.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 mai 2026, Me [R] [U] demande à la cour la cour à :
Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt du 5 décembre 2025
- Prendre acte que M. [R] [U] ne s'oppose pas à la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG n° 26/02832, 26/03696 et 26/04150
- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île de France, de sa demande de réparation d'une omission de statuer et de sa demande tendant à voir « Condamner Me [I] [Z] [U] au paiement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île de France de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Subsidiairement,
- Ordonner la rectification d'une erreur matérielle et ajouter au dispositif de l'arrêt la mention ' Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ».
- Prendre acte que M. [R] [U] s'en rapporte à la décision de la Cour sur la demande de réparation d'une omission de statuer formulée par les époux [X].
- Laisser les dépens à la charge du Trésor Public et à défaut à la charge des demandeurs.
Par requêtes communiquées par la voie électronique le 11 février 2026 et le 23 février 2026 (RG 26/03696 et RG 26/04150) Mme [Y] [X] née [H] et M. [W] [X], demandent :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile
- Recevoir M. [W] [X] et Mme [Y] [J] [H] épouse [X] en leur requête en omission de statuer et les y déclarer bien fondés.
- Dire qu'il sera fait mention au dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2025 de la disposition suivante : Condamne in solidum M. [O] [P] [K] et Mme [N] [S] à verser à M. [W] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 16 493,50 euros, compte arrêté au 01/10/2024, outre les charges et travaux échus postérieurement et réglés par les époux [X].
- Ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt du 5 décembre 2025 et des expéditions qui en seront délivrées.
- Dire que les frais de la présente requête seront supportés par le Trésor Public.
Les trois requêtes ont été fixées à l'audience du 7 mai 2026 à laquelle toutes les parties constituées ont été appelées.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Sur la jonction des requêtes
Il y a lieu d'ordonner la jonction des requêtes enrôlées sous les n° RG 26/02832, 26/03696 et 26/04150 sous le n° RG 26/02832 correspondant à la première saisine.
2- Sur les bien fondé des requêtes en rectification et omission matérielle de statuer
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
2-1 Sur la requête présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France
Il résulte des motifs de l'arrêt page 19/21 ci-après repris :
' 5- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement de ces chefs.
Monsieur et Madame [X] de première part,
Monsieur [O] [P] [K] et Madame [S] de seconde part,
Monsieur et Madame [D] de troisième part seront seuls reçus en leur demande
respective au titre des frais irrépétibles.
Maître [U] sera condamné à leur régler à chacune des parties constituées une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux entiers dépens
exposés en première instance et en appel.'
Au vu des motifs qui ne visent pas la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île de France, au rang des parties envers lesquellesles condamnations au titre des frais irrépétibles sont prononcées, il échet de compléter les motifs page 19 sous la dernière ligne par la mention suivante :
' La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles'
Il échet ensuite de compléter le dispositif de l'arrêt sous la ligne 22 par cette mention :
' Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles'
2-2 Sur la requête présentée par Madame [Q] [H] épouse [X] et Monsieur [C] [X]
Il résulte des conclusions prises par les époux [H] page 16 et 20/21 que ceux-ci ont demandé réparation du préjudice lié au montant total des charges et travaux réglés par eux et arrêtés au 1er octobre 2024 pour la somme de 16 493,54 euros, suivant décompte du syndic établi le 25 novembre 2024 et arrêté au 1er octobre 2024, outre les charges et travaux échus postérieurement et réglés par les époux [X].
Les motifs de l'arrêt page 16/21 qui statuent sur chacune des demandes des époux [X] ne reprennent pas celles relatives aux charges acquittées : il convient donc de réparer cette omission de statuer par l'ajout du paragraphe qui suit en page 18, sous la ligne 16 :
'Les charges arrêtées au 1er octobre 2024 et les charges suivantes jusqu'à la libération des lieux par les époux [X] sont la contrepartie de l'occupation du logement par eux qui étaient informés que la mutation était soumise à la constatation de la vente par le Juge de l'Exécution et qu'ils étaient ainsi exposés au risque de devoir libérer les lieux en cas de refus d'homologation de la vente.
Cette demande est donc sans lien de causalité avec la faute imputée au notaire retenue par l'arrêt qui est d'avoir soustrait la valeur des biens mobiliers du prix plancher de la vente de l'immeuble fixé à 98 000 euros par le Juge de l'Exécution ayant autorisé la vente amiable, et ayant conduit au refus d'homologation de la vente amiable par le Juge de l'Exécution.
Les époux [X] seront déboutés de ce chef.
Il convient d'ajouter au dispositif de l'arrêt page 21 sous la ligne 8 :
'Déboute Madame [Y] [H] épouse [X] et Monsieur [C] [X] de leur demande au titre des charges de copropriété.'
3-Les dépens
Les dépens des trois requêtes seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des requêtes enrôlées sous les n°RG 26/02832, 26/03696 et 26/04150 sous le n° RG 26/02832 ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 5 décembre 2025 n°350, 21 pages ainsi :
Complète les motifs page 19 sous la dernière ligne par la mention suivante :
'La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles'
Ajoute au dispositif de l'arrêt sous la ligne 22 par cette mention :
'Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles'
Complète les motifs page de l'arrêt page 16/21 par l'ajout du paragraphe qui suit en page 18, sous la ligne 16 :
'Les charges arrêtées au 1er octobre 2024 et les charges suivantes jusqu'à la libération des lieux par les époux [X] sont la contrepartie de l'occupation du logement par eux qui étaient informés que la mutation était soumise à la constatation de la vente par le Juge de l'Exécution.
Cette demande est donc sans lien de causalité avec la faute imputée au notaire retenue par l'arrêt qui est d'avoir soustrait la valeur des biens mobiliers du prix plancher de la vente de l'immeuble fixé à 98 000 euros par le Juge de l'Exécution ayant autorisé la vente amiable, et conduit au refus d'homologation de la vente amiable par le Juge de l'Exécution.
Les époux [X] seront déboutés de ce chef.'
Ajoute au dispositif de l'arrêt page 21 sous la ligne 8 :
'Déboute Madame [Y] [H] épouse [X] et Monsieur [C] [X] de leur demande au titre des charges de copropriété.'
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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