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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 25/00337


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2026, RG 25/00337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00337
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb87293c619cd1f7709b8

Texte de la décision

27,416 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 03 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00337 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSID

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2024000673

APPELANTE

S.N.C. LE PIN LE LAC HOLDING

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de [P] [N] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société JRI CAPITAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SNC LE PIN LE LAC HOLDING a pour gérant Monsieur [O] [U] et pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers.

La société JRI Capital avait, antérieurement à sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 10 janvier 2024, Monsieur [S] [I] pour gérant.

Le 20 octobre 2017 a été signée une « convention de mandat de gestion » entre la SNC LE PIN LE LAC HOLDING en qualité de prestataire et plusieurs sociétés dont la société [S] [I], représentée par Monsieur [S] [I].

Aux termes de cette convention, il était prévu que :

- la SNC LE PIN LE LAC HOLDING effectuerait les démarches administratives auprès des organismes pour la bonne avancée des opérations immobilières et procéderait aux avances de trésorerie et virements nécessaires afin de régler, pour le compte des sociétés gérées par Monsieur [I], les différents prestataires en vue du bon déroulement des prestations ;

- la SNC LE PIN LE LAC HOLDING arrêterait annuellement les comptes débiteurs/créditeurs des sociétés de la présente convention afin de mettre en évidence les soldes

- les remboursements des avances effectuées par la SNC LE PIN LE LAC HOLDING se feraient « à première demande et sur présentation de comptes justificatifs »

Parallèlement à cette convention, Monsieur [S] [I] concluait avec la SNC LE PIN LE LAC HOLDING, représentée par Monsieur [O] [U], sept contrats de partenariat dont un prenant effet à la date du 4 décembre 2017, ayant pour objet une opération de marchand de biens concernant un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] et cadastré Section BV n°[Cadastre 1], ainsi désignée : ' l'achat du bien pour lequel Monsieur [U] a fait une offre d'achat au nom du groupe JRI, qui doit être confirmée par la signature d'une promesse de vente avec les actuels propriétaires, l'extension et la rénovation du bâtiment existant en vue de réaliser 11 logements, la revente de l'ensemble immobilier reconstruit et/ou rénové.'

Pour ce contrat de partenariat, il était convenu entre Monsieur [S] [I] et la SNC LE PIN LE LAC HOLDING, représentée par Monsieur [U],de la répartition des tâches de la manière suivante :

- Monsieur [I] intervenait au titre du financement de l'Opération en qualité de Maître d'Ouvrage.

- La SNC LE PIN LE LAC HOLDING intervenait en tant que partenaire opérationnel et représentante de Monsieur [I] auprès des différents intervenants locaux

La rémunération était ainsi fixée : 'le groupe JRI encaissera seul le prix de la revente immobilisée afférente à l'Opération. La rémunération de la SNC est la contrepartie de la mise en oeuvre de l'exécution et de la revente du bien immobilier valorisé. Seule la réalisation intégrale de l'objet défini à l'article 1 de la convention pourra donner lieu à une rémunération de la SNC.

La SNC devra remettre contre décharge au plus tard le jour de la revente immobilière un relevé détaillé accompagné nécessairement des justificatifs de paiement ( effectués tant par la SNC que par son gérant es qualité), de ses éventuelles dépenses occasionnées dans le cadre de l'Opération. Passé ce délai, la SNC sera irrecevable à invoquer de quelconques dépenses qui ne rentreront pas dans les comptes entre les parties.Le groupe GRI dans un délai de quinze jours (15 jours) après le parfait encaissement des fonds de la revente du bien immobilier à son profit, adressera à la SNC un relevé d'affaires tenant compte ou non ( dans l'hypothèse où la SNC n'aurait pas transmis complet (sic) et/ou dans les délais le relevé préalable détaillé précité ) des dépenses de la SNC et/ou de son gérant es-qualité.'

Un acte dit ' compromis de vente' a été signé le 25 octobre 2017 portant vente par la société Ann-Ge-Chri, représentée par Monsieur [L], à la société Mespar Invest, d'un immeuble sis [Adresse 3] au prix de 750 000 euros.

Le permis de construire n°04405518T0017 était déposé par la société Mespar Invest le 26 janvier 2018, complété le 23 avril 2018 et accordé sous différentes prescriptions, le 9 août 2018.

Un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux prenant effet à la date du 1er janvier 2018 était régularisé entre la SCI Ann Ge'Chri représentée par Monsieur [L] et la SNC LE PIN LE LAC HOLDING ayant pour objet « les bureaux vacants situés au premier étage de l'immeuble et le local attenant à l'escalier », adresse du bien non mentionnée sur la copie de l'acte.

Le 1er juin 2019, un avenant aux fins de prorogation du bail dérogatoire jusqu'au 6 mars 2020 était régularisé entre la SCI Ann Ge-Chri et la SNC LE PIN LE LAC HOLDING.

Le 4 juin 2019, la SNC LE PIN LE LAC HOLDING écrivait à Monsieur [S] [I] aux fins de régulariser les loyers impayés.

Le 16 octobre 2019, la SNC LE PIN LE LAC HOLDING sollicitait à nouveau de Monsieur [I] la régularisation des loyers impayés.

Le 23 janvier 2020, [S] [I] écrivait à la SNC Le Pin Le Lac Holding : 'J'espère que tu as reçu le virement de 7 200 euros initié hier. J'ai reçu un sms de menaces de [L] qui vous aurait rendu visite hier (...)'

La SNC Le Pin Le Lac Holding répondait (...) : ' J'ai bien reçu le virement merci. J'ai fait le virement en fin d'après-midi à Mr [L] et l'en ai informé.'

Le 6 mars 2020, un avenant aux fins de prorogation du bail dérogatoire jusqu'au 21 avril 2020 était régularisé entre la SCI ANN-GE-CHRI et la SNC LE PIN LE LAC HOLDING.

Suivant un procès-verbal d'assemblée générale en date du 12 décembre 2019, la SCCV 7 BOIS D'AMOUR donnait tous pouvoirs à Monsieur [O] [U] à l'effet de résilier le compromis de vente en date du 27 octobre 2017 et signer une nouvelle promesse de vente avec la SCI ANN-GE-CHRI outre la vente à recevoir et décharger le mandataire à la suite de ces opérations.

Par courriel e du 15 mars 2021, Monsieur [L] en qualité de représentant de la SCI ANN-GE-CHRI confirmait avoir reçu « la somme de 18.235,67 euros par virement de la part de M. [I] » en exécution du contrat de bail dérogatoire et couvrant 3 mois de loyers impayés ainsi que le montant des frais d'huissier diligentés par la SCI ANN-GE-CHRI.

Le 10 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Paris ouvrait une procédure en liquidation judiciaire à l'encontre de la Société JRI CAPITAL.

La SNC LE PIN LE LAC HOLDING procédait à une déclaration de créance entre les mains de la Sarl Axyme par lettre recommandée avec accusé de réception à hauteur des sommes suivantes :

- 44 427 euros TTC au titre du remboursement des matériaux et services réglés en lien avec l'exécution des contrats de partenariat régularisés entre la SNC Le Pin Le Lac Holding et la société JRI Capital

- la somme totale et provisionnelle de 141 354,84 euros TTC au titre du remboursement du montant des loyers et des charges afférentes au bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par exploit délivré le 5 mars 2024, la SNC Le Pin Le Lac Holding a fait assigner la société Axyme prise en la personne de Maître [P] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société JRI Capital, aux fins de fixation de sa créance à hauteur de la somme de 113 571,97 euros HT ou 136 286,36 euros TTC à titre de remboursement du montant du loyer et des charges afférentes au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Subsidiairement elle sollicitait une expertise judiciaire pour dresser les comptes entre les parties.

Par jugement en date du 22 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Paris a en substance statué ainsi :

Déboute la Société LE PIN LE LAC de sa demande de condamnation de la Société JRI CAPITAL (anciennement dénommée MESPAR INVEST) à verser à la SNC LE PIN LE LAC HOLDING la somme de 136 286,36 euros TTC avec astreinte, et de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire ;

Déboute la société JRI Capital de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Ordonne l'exécution provisoire

Condamne la Société la LE PIN LE LAC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 106,07 euros dont 17,47 euros de TVA.

Le Tribunal de Commerce de Paris a retenu que la SNC LE PIN LE LAC HOLDING aurait conclu les baux « en son nom propre » sans que ces baux ne fassent référence « à la Société MESPAR ou la Société JRI CAPITAL ou M. [I] ou les deux ».

Que la SNC LE PIN LE LAC HOLDING ne démontre pas « que ces dépenses entrent dans le cadre et l'objet de la Convention de mandat de gestion signée entre les parties, et dans le cadre et l'objet du Contrat de Partenariat concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] » en l'absence de document confirmant un accord pour engager la signature des baux et que les montants réclamés ne sont ni détaillés ni justifiés.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2024, la SNC LE PIN LE LAC HOLDING interjetait appel de ce jugement.

Par conclusions d'appelant n°2 signifiées le 5 juin 2025 la SNC Le Pin Le lac Holding demande à la cour de :

Vu l'article 1104 du Code civil ;

Vu l'article 144 du Code de procédure civile ;

Vu le contrat de partenariat prenant effet à la date du 4 décembre 2017 ;

Vu les pièces verses aux débats ;

1°) INFIRMER le jugement de première instance du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 novembre 2024 en ce qu'il a :

- Débouté la SNC LE PIN LE LAC HOLDING de sa demande de condamnation de la Société JRI CAPITAL (anciennement dénommée MESPAR INVEST) à verser à la SNC LE PIN LE LAC HOLDING la somme de 136 286,36 euros TTC avec astreinte, et de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire ;

- Rejeté l'intégralité des demandes de la SNC LE PIN LE LAC HOLDING ;

- Condamné la SNC LE PIN LE LAC HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 106,07 euros dont 17,47 euros de TVA.

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

2°) FIXER la créance de la SNC LE PIN LE LAC HOLDING au passif de la liquidation judiciaire de la Société JRI CAPITAL à la somme de 113.571,97 euros HT ou 136.286,36 euros TTC à titre de remboursement du montant des loyers et charges afférentes au bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3],

A TITRE SUBSIDIAIRE

3°) Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

1°/ Prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de préciser le montant des loyers et charges locatives assumés par la SNC LE PIN LE LAC HOLDING concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3].

2°/ Fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties, et d'une manière générale, établir un projet d'apurement des comptes ;

3°) Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la SNC LE PIN LE LAC HOLDING ;

4°) Adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif.

EN TOUTES HYPOTHESES

4°) Débouter la Société JRI CAPITAL, représentée par la SELAFA MJA (Maître [P] [N]) en qualité de liquidateur judiciaire nommée en remplacement de la SELARL AXYME (Maître [P] [N]) en qualité de liquidateur judiciaire de la Société JRI CAPITAL aux termes d'une ordonnance en date du 17 mars 2025 et à la suite d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 janvier 2024, de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;

5°) Condamner la Société JRI CAPITAL, représentée par la SELAFA MJA (Maître [P] [N]) en qualité de liquidateur judiciaire nommée en remplacement de la SELARL AXYME (Maître [P] [N]) en qualité de liquidateur judiciaire de la Société JRI CAPITAL aux termes d'une ordonnance en date du 17 mars 2025 et à la suite d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 janvier 2024, à verser à la SNC LE PIN LE LAC HOLDING la somme de 8.000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

6°) FIXER la créance de la SNC LE PIN LE LAC HOLDING au passif de la liquidation judiciaire de la Société JRI CAPITAL à la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

7°) Condamner la Société JRI CAPITAL, représentée par la SELAFA MJA (Maître [P] [N]) en qualité de liquidateur judiciaire nommée en remplacement de la SELARL AXYME (Maître [P] [N]) en qualité de liquidateur judiciaire de la Société JRI CAPITAL aux termes d'une ordonnance en date du 17 mars 2025 et à la suite d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 janvier 2024 aux entiers dépens ;

Par conclusions d'intimée n°2 signifiées le 26 mai 2025 la Selafa MJA prise en la personne de [P] [N] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société JRI Capital nommée en remplacement de la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [P] [N] en cette même qualité demande à la cour de :

Vu l'article 1353 alinéa 1 du Code Civil,

Vu l'article L 110-3 du Code de Commerce,

Vu l'article 1363 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris en

date du 17 mars 2025 ayant nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P]

[P] [N], en qualités de mandataire judicaire liquidateur de la société JRI CAPITAL, en remplacement de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [N] en qualités de mandataire judicaire liquidateur de la société JRI CAPITAL,

Juger mal fondé l'appel de la SNC LE PIN LE LAC HOLDING et les demandes qui en découlent.

L'en débouter.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner la société LE PIN LE LAC HOLDING à payer à la SELAFA MJA prise en la

personne de Maître [P] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la

société JRI CAPITAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2026.

SUR QUOI

La COUR

1- Le bien fondé de la demande en paiement au titre du loyer et des charges afférentes au bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]

La SNC Le Pin Le Lac Holding rappelle qu'elle exerce une activité de marchand de biens dont le gérant est [O] [U], ami de longue date de [S] [I], gérant associé de plusieurs sociétés exerçant toutes l'activité de marchand de biens immobiliers. Les deux

sociétés se sont rapprochées pour conclure sept contrats de partenariat commercial afin que :

- la SNC Le Pin Le Lac Holding apporte son savoir faire dans la recherche d'unités foncières, la faisabilité technique, le dépôt du permis de construire, les affichages légaux, la mise en place de la maîtrise d'oeuvre, le suivi des travaux et la réception, la commercialisation du bien à la revente

- la société JRI Capital finance chacune des opérations en qualité de maître de l'ouvrage, le bénéfice étant partagé à parts égales.

L'appelante soutient que la société JRI Capital était anciennement dénommée Mespart Invest dont Monsieur [I] était le représentant et que celui-ci souhaitant disposer de locaux à usage de bureaux, a proposé à la SCI Ann-Ge-Chri, représentée par Monsieur [L], de lui louer les bureaux du 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à la Baule, locaux dans lesquels les agents commerciaux ont installé leur bureau. Monsieur [I], gérant de la société JRI Capital, ne souhaitant pas enregistrer un établissement secondaire, a demandé à l'appelante de régulariser pour son compte un contrat de bail dérogatoire à charge pour la société Mespar Invest, devenu JRI Capital, de rembourser la SNC Le Pin Le Lac Holding du montant des loyers et des charges afférentes. C'est ainsi qu'un bail dérogatoire prenant effet au 1er janvier 2018 a été conclu entre la SCI Ann-Ge-Chri et la SNC Le Pin Le Lac Holding, étendu le 1er novembre 2018 à tout l'immeuble moyennant un loyer initial de 1200 euros HT porté à 5 000 euros HT, l'augmentation de loyer permettant de dédommager le report de la date de signature de la vente, Monsieur [I] n'ayant pas le financement pour l'opération. Elle affirme que dans ce cadre, un avenant aux fins de prorogation du bail dérogatoire jusqu'au 6 mars 2020 a été régularisé entre la SCI Ann-Ge-Chri et la SNC Le Pin Le lac Holding, laquelle régularisait l'acte pour le compte de la société Mespar Invest devenue JRI Capital. Elle indique prouver par plusieurs échanges de courriels que Monsieur [I] représentant la société JRI Capital reconnaît en qualité de représentant légal de la société Mespar Invest la régularisation des loyers impayés par cette dernière, la société appelante n'ayant aucun intérêt à la régularisation de ces baux. A titre subsidiaire elle sollicite une expertise judiciaire au vu de la reconnaissance par Monsieur [I] représentant d ela société JRI Capital anciennement Mespar Invest être débitrice d'une obligation de remboursement des loyers et des charges payés par la SNC le Pin Le Lac Holding à hauteur de :

- 24 876,65 euros HT pour l'année 2018

- 65 229,85 euros HT pour l'année 2019

- 23 465,47 euros HT pour l'année 2020

soit une somme totale de 113 571,97 euros HT ou 136 286,36 euros TTC.

Elle conclut en toute hypothèse au rejet de la demande d'indemnité pour procédure abusive, aucune faute ne pouvant être imputée à l'appelante.

La SELAFA MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JRI Capital oppose, au soutien de la confirmation du jugement, qu'aucune pièce contractuelle n'est produite justifiant que les baux dérogatoires et les avenants ont été conclus par la SNC Le Pin Le Lac Holding pour le compte de JRI Capital et qu'aucune mise en demeure n'a jamais été envoyée cependant que l'appelante ne justifie pas du règlement des loyers au bailleur et qu'aucun décompte n'est communiqué. Elle conclut au débouté de la demande d'expertise judiciaire, la mesure d'instruction sollicitée n'ayant pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 1993 du Code civil le mandataire est tenu de rendre compte au mandant de sa gestion.

La convention de mandat de gestion a été signée le 20 octobre 2017 entre la SNC Le Pin Le Lac Holding d'une part, le Prestataire, et la société dénommée [S] [I] dite

le Preneur, d'autre part, ainsi que d'autres sociétés toutes représentées par Monsieur [S] [I] dont la société Mespar Invest.

Ce mandat n'a donc pas été signé par la société JRI Capital et à défaut d'un extrait K Bis de celle-ci, aucun élément ne permet d'étayer l'affirmation de la société appelante selon laquelle la société Mespar Invest, partie au mandat, serait nouvellement dénommée JRI Capital ou viendrait aux droits de celle-ci.

Il en résulte qu'en raison de l'autonomie de la personnalité morale, la société JRI Capital, nonobstant l'identité du gérant Monsieur [S] [I] qui est la même pour toutes les sociétés concernées, n'est pas partie au mandat de gestion.

Ce mandat de gestion a pour objet :

Article 1 : en collaboration avec la société CCR Bâti-Presqu'île : ' la constitution d'un service administratif, la gestion et le suivi des travaux sur les différents sites dans le département 44 (...) Dont le Preneur est propriétaire, les règlements par le Prestataire des factures fournisseurs dues par le Preneur au titre de l'avancement des chantiers, moyennant une rémunération de 1% des sommes avancées par le prestataire, facturée à l'achèvement des travaux et sous réserve de leur conformité.

Cette convention ne fait aucunement référence au règlement de loyers et de charges afférentes à un bien immobilier à la charge du prestataire mais vise seulement son assistance opérationnelle dans la gestion, le suivi et la réception des travaux dans toutes les opérations immobilières situées en Loire Atlantique.

La SNC Le Pin Le Lac Holding ne peut donc exciper de ce mandat de gestion pour solliciter auprès d'une société tierce le remboursement de charges de loyers qu'en tout état de cause la convention de gestion n'avait pas pour objet de régler.

Au surplus la convention met à la charge du prestataire mandataire, conformément à l'article 1993 du Code civil précité, l'obligation d'arrêter annuellement les comptes débiteurs/créditeurs des sociétés contractantes, afin de mettre en évidence les soldes, les remboursements des avances effectuées par la SNC LE PIN LE LAC HOLDING se faisant' à première demande et sur présentation de comptes justificatifs »

Or, aucun arrêté de compte, aucune réclamation, aucune mise en demeure émanant de la SNC Le Pin Le Lac Holding n'est produite pour faire foi de sa demande en remboursement des loyers qu'elle prétend avoir acquittés pour le compte de la société JRI Capital.

Le contrat de partenariat visant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] signé le 20 avril 2020 à effet au 4 décembre 2017 entre Monsieur[S] [I], ou toute société à lui substituée, et la société SNC Le Pin Le Lac Holding a pour objet:

Article 1 : ' l'achat du bien pour lequel Monsieur [U] a fait une offre d'achat au nom du Groupe JRI qui doit être confirmée par la signature d'une promesse de vente avec les actuels propriétaires, l'extension et la rénovation du bâtiment existant en vue de réaliser 11 logements et la revente de l'ensemble immobilier reconstruit et/ou rénové. Dans le cadre de l'Opération, le Groupe JRI intervient principalement au titre du financement de l'Opération et la SNC au titre de la mise en oeuvre de l'exécution des travaux ainsi que de la revente du bien immobilier.'

A ce stade, il échet d'observer que la mention du ' groupe JRI' entité juridiquement non dotée de la personne morale ne vaut pas désignation de la société JRI Capital laquelle n'est pas partie au contrat de partenariat de sorte que, là encore, la société appelante n'établit pas son intérêt à agir du chef de cette convention à l'égard de la société intimée, tiers au partenariat car non désignée dans l'une ou l'autre des sept conventions produites.

Au surplus, il échet de relever que la rémunération prévue à l'article 3-3 de la convention prévoit que le Groupe JRI encaissera seul le prix de revente immobilière afférent à l'Opération, que la rémunération de la SNC Le Pin Le Lac Holding est la contre-partie de la mise en oeuvre de l'exécution et de la revente du bien immobilier valorisé et qu'elle devra remettre contre décharge, au plus tard le jour de la revente immobilière au Groupe JRI un relevé détaillé accompagné nécessairement des justificatifs de paiement effectués tant par la SNC que par son gérant es-qualité), de ses éventuelles dépenses occasionnées dans le cadre de l'Opération. Passé ce délai, la SNC sera irrecevable à invoquer de quelconques dépenses qui ne rentreront pas dans le cadre des comptes entre les parties.

Or, là encore, il échet de relever que la société appelante ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'un relevé détaillé de ses dépenses de loyers ni avoir élevé une quelconque réclamation à ce sujet ni a fortiori transmis une mise en demeure.

Au surplus il sera observé que le courriel du 23 janvier 2020 dont elle se prévaut, prouve que Monsieur [I] a viré sur le compte de la SNC appelante un impayé de loyers dû à Monsieur [L], et que la SNC Le Pin Le Lac Holding a transmis ce règlement à Monsieur [L] de sorte que la preuve du paiement dont l'appelante sollicite le remboursement pour l'avoir elle-même exposé pour le compte de la société JRI, fait totalement défaut.

En outre, le second courriel dont elle se prévaut du 15 mai 2021 fait la preuve que Monsieur [L] a bien reçu la somme de 18 235,67 euros de Monsieur [I] pour couvrir un arriéré de trois mois de loyers ce qui contredit tout paiement fait par la SNC Le Pin Le Lac Holding pour le compte de la société JRI Capital.

Au vu de la carence de l'appelante à établir un motif légitime à voir établir la preuve du règlement des loyers qu'elle invoque pour le compte de l'intimée, il échet de confirmer le jugement qui, d'une part, n'a pas fait droit à la demande d'expertise et, d'autre part, a débouté la SNC Le Pin Le Lac Holding de ses demandes.

2- Les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une voie de recours est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'autant qu'une faute est caractérisée à l'encontre du plaideur, au sens de l'article 1240 du Code civil, or cette faute n'est pas établie en l'espèce et ne saurait s'inférer de l'insuffisance des éléments de preuve produits.

La société JRI Capital, prise en la personne de son mandataire liquidateur, sera déboutée du chef de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.

3- Les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs et la société SNC Le Pin Le Lac Holding condamnée à régler à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [N], mandataire liquidateur de la société JRI Capital, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement ;

Y Ajoutant

CONDAMNE la société SNC Le Pin Le Lac Holding condamnée à régler à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [N], mandataire liquidateur de la société JRI Capital une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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