CA Paris, 2 juill. 2026, RG 20/17668
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 2 JUILLET 2026
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYHQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/07056
APPELANTES
Madame [O] [A] assistée de ses co-curatrices Madame [U] [H] et Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, toque : E1216, substitué par Me Aurélie VIMONT, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, toque : E1216, substitué par Me Aurélie VIMONT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
SA GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA, de la SELARL PELLERIN- DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L018
Ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laure GHELFI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Q] [D]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Bérengère D'AUZON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D'AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissandre PHILEAS
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nina TOUATI, présidente de chambre et par Hanane KHARRAT ,greffier, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2015 à [Localité 7], Mme [O] [A], qui circulait au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) aux termes d'un contrat comportant une clause de garantie 'sécurité du conducteur', a été victime d'un accident dans lequel étaient impliqués un véhicule conduit par M. [B] [Z], assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali) et un poids-lourd conduit par M. [M] [W], assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Mme [A] a été grièvement blessée.
Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Mme [A] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 7 juin 2018, renouvelé par jugement du 30 mai 2023.
La société Axa a versé à Mme [A] des provisions à hauteur de la somme totale de 125 000 euros et a mis en place une expertise médicale amiable confiée au Docteur [I] qui a établi son rapport le 18 décembre 2017.
Par actes d'huissier de justice en date des 5 et 7 juin 2019, Mme [A], assistée de sa mère et curatrice, Mme [U] [H], et la société Axa ont fait assigner la société Generali, la société Allianz et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- dit que les fautes de conduite commises par Mme [A] excluent son droit à indemnisation,
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum Mme [A] et la société Axa à payer à la société Generali la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [A] et la société Axa à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [A] et la société Axa aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [A], assistée de sa curatrice, et la société Axa ont interjeté appel de cette décision en critiquant toutes ses dispositions.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Generali IARD à indemniser Mme [A] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 juin 2015 à hauteur de 40 %,
- condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Generali IARD à payer à Mme [A] une provision de 100 000 euros à valoir sur son indemnisation,
- dit que dans leurs rapports entre elles la charge de cette provision incombera par parts égales à la société Allianz IARD et la société Generali IARD,
- dit que la société Axa France IARD dispose d'un recours subrogatoire contre la société Allianz IARD et la société Generali IARD pour la provision de 125 000 euros qu'elle a versé à Mme [A],
- dit que ce recours fondé sur l'article L. 211-25 du code des assurances portera sur le solde subsistant après paiement aux tiers payeurs de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et que son étendue ne pourra être déterminée que dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de Mme [A],
Avant dire-droit sur le préjudice corporel de Mme [A],
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] [E],
- condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Generali Iard aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- réservé les dépens et frais irrépétibles d'appel.
Le Docteur [E], neurologue, qui s'est adjoint le concours du Docteur [C], chirurgien orthopédiste a établi son rapport définitif le 6 avril 2024.
Mme [Q] [D], s'ur de Mme [A], est intervenue volontairement à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [A], de Mme [H], de Mme [D] et de la société Axa, notifiées le 20 octobre 2025, aux termes desquelles elles demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9, L.211-13 et R.211-39 et suivants du code des assurances de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de Mme [Q] [D], s'ur de la victime directe,
- condamner in solidum les deux assureurs Allianz et Generali, en deniers ou quittances, à indemniser les préjudices de Mme [O] [A] de la façon suivante, après réduction de son droit à indemnisation de 60%, soit 40% de droit à indemnisation :
- dépenses de santé actuelles : réserve,
- frais divers : 209,40 euros,
- tierce personne (avant et après consolidation) : 482 856,25 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 19 718,42 euros,
- perte de gains professionnels futurs : 538 347,18 euros,
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
- dépenses de santé futures : 2 855,92 euros + frais dentaires réservés,
- déficit fonctionnel temporaire : 9 810,60 euros,
- souffrances endurées : 12 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 800 euros
- déficit fonctionnel permanent : 57 920 euros,
- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
- préjudice d'agrément : 6 000 euros,
- préjudice d'établissement : 20 000 euros,
- préjudice sexuel : 12 000 euros,
- condamner in solidum les deux assureurs Allianz et Generali en deniers ou quittances, à indemniser les préjudices des victimes par ricochet de la façon suivante :
- pour Mme [U] [H] :
- troubles dans les conditions d'existence : 8 000 euros,
- préjudice d'affection : 8 000 euros,
- pour Mme [Q] [D] :
- préjudice d'affection : 8 000 euros,
- déclarer la société Allianz mal fondée à soutenir la prescription de l'action de Mme [A] au titre de l'application de l'article L.211-13 du code des assurances,
- condamner in solidum les deux assureurs Allianz et Generali au versement d'intérêts majorés à compter du 18 février 2016 jusqu'à la date de l'arrêt avec pour assiette les sommes allouées, créance incluse et provision non déduite, avec anatocisme,
- les condamner également in solidum au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertise,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de l'Oise.
Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 22 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 211-25, L. 211-9, R. 211-44 et R. 211-39 du code des assurances et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de :
A titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- appliquer le BCRIV 2025 aux postes nécessitant une capitalisation,
- déduire la provision de 225 000 euros déjà perçue par Mme [A] en indemnisation de son préjudice,
- déclarer que le recours de la CPAM ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'elle est susceptible d'avoir pris en charge, au regard des périodes et postes de préjudices reconnus comme imputables par les médecins conseils et après leur évaluation en droit commun,
- appliquer le droit de préférence au bénéfice de Mme [A] sur la limitation définitive de son droit à indemnisation à hauteur de 40%, qui sera répartie à part égale entre la société Generali et de la société Allianz, soit 20% chacun,
- condamner en conséquence la société Axa à indemniser Mme [A] des 60% restant de son préjudice,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre du préjudice sexuel, ce dernier n'étant pas constitué,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de gains professionnels actuels mais aussi de son incidence professionnelle,
- réserver la liquidation du préjudice d'agrément, dans l'attente de la production par Mme [A] de ses pièces justificatives,
- limiter l'évaluation des préjudices de Mme [A] à la somme de 734 299,45 euros sauf réserves avant limitation, soit la somme de 293 475,64 euros sauf réserves et après limitation à 40%, selon tableau détaillé ci-après,
- limiter en conséquence, après déduction des provisions de 100 000 euros déjà versées, le solde à allouer à Mme [O] [A] à 509 299,45 euros sauf réserves avant limitation, soit la somme de 193 479,78 euros sauf réserves et après limitation à 40%, selon tableau détaillé ci-après,
- limiter le recours en droit commun de la CPAM de l'Oise à la somme de 746 232,83 euros avant réduction, soit 298 475,12 euros après limitation à 40%, selon tableau détaillé ci-après,
Avant limitation
A la charge de Generali et Allianz
Après limitation à 40% et droit de préférence (soit 20% chacun)
A la charge de Generali et Allianz
Après limitation à 40% et droit de préférence (soit 20% chacun)
A la charge d'Axa
Après limitation à 60% et droit de préférence
A la charge d'Axa
Après limitation à 60% et droit de préférence
Postes de préjudice
Pour Mme [A]
Pour la CPAM
Pour Mme [A]
Pour la CPAM
Pour Mme [A]
Pour la CPAM
Dépenses de santé actuelles
Néant
243 036, 78 euros
Néant
97 214, 71 euros
Néant
145 822, 07 euros
Frais divers
Néant
Néant
Néant
Pertes de gains professionnels actuels
Néant
34 061, 61 euros
Néant
13 606, 64 euros
Néant
20 454, 97 euros
Dépenses de santé futures
A titre principal, néant
A titre subsidiaire, réservé
2 264, 82 euros
A titre subsidiaire, réservé
A titre principal, néant
A titre subsidiaire, réservé
905, 93 euros
A titre subsidiaire, réservé
A titre principal, néant
A titre subsidiaire, réservé
1 358, 89 euros
A titre subsidiaire, réservé
Tierce personne temporaire
31 982 euros
12 552,80 euros
19 429,20 euros
Tierce personne permanente
480 243,60 euros
192 097,44 euros
288 146,16 euros
Pertes de gains professionnels futurs
Néant
416 869,62 euros
Néant
166 747,84 euros
Néant
250 121,78 euros
Incidence professionnelle
Néant
50 000 euros
Néant
20 000 euros
Néant
30 000 euros
Soit, sous total postes de préjudices patrimoniaux
512 225,60 euros (Sauf réserves)
746 232,83 euros
204 650,24 euros (Sauf réserves)
298 475,12 euros
307 575,36 euros (Sauf réserves)
447 757,71 euros
Déficit fonctionnel temporaire
22 073,85 euros
8 829,54 euros
13 244,31 euros
Souffrances endurées
30 000 euros
12 000 euros
18 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
2 400 euros
3 600 euros
Déficit fonctionnel permanent
136 000 euros
54 400 euros
81 600 euros
Préjudice d'agrément
5 000 euros mais liquidation réservée
2 000 euros mais liquidation réservée
3 000 euros mais liquidation réservée
Préjudice esthétique permanent
8 000 euros
3 200 euros
4 800 euros
Préjudice sexuel
Néant
Néant
Néant
Préjudice d'établissement
20 000 euros
8 000 euros
12 000 euros
Soit, sous total postes de préjudice extra-patrimoniaux
227 073,85 euros Sauf réserves
90 829,54 euros (Sauf réserves)
136 244,31 euros (Sauf réserves)
Soit, total général
734 299,45 euros (Sauf réserves)
746 232,83 euros
293 479,78 euros (Sauf réserves)
298 475,12 euros
440 819,67 euros (Sauf réserves)
447 757,71 euros
A déduire, provisions judiciaires à la charge des sociétés Generali et Allianz
-100 000 euros
-100 000 euros
A déduire, provisions versées par la société Axa
-125 000 euros
-125 000 euros
Soit, solde
509 299,45 euros (Sauf réserves)
746 232,83 euros
193 479,78 euros (Sauf réserves)
298 475,12 euros
315 819,67 euros (Sauf réserves)
447 757,71 euros
- déclarer que la somme de 509 299,45 euros au titre du préjudice total de Mme [A] sera donc répartie entre les assureurs tenus à indemnisation de la manière suivante :
- 20 % à la charge de la société Generali, soit 96 739,89 euros,
- 20 % à la charge de la société Allianz, soit 96 739,89 euros,
- 60 % à la charge de la société Axa, soit 315 819,67 euros,
- limiter à 8 000 euros le préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence de Mme [H] avant réduction, soit 3 200 euros après réduction à 40%,
- limiter à 6 000 euros le préjudice d'affection de Mme [H] avant réduction, soit 2 400 euros après réduction à 40%,
- limiter à 3 000 euros le préjudice d'affection de Mme [D] avant réduction, soit 1 200 euros après réduction à 40%,
- débouter Mme [A] ainsi que les consorts [D] et [H] de leur demande de condamnation de la société Generali IARD au titre du doublement du taux d'intérêt légal,
A titre subsidiaire,
Sur les postes :
- appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2025 avec les tables stationnaires et un taux d'intérêt de 0,50 %,
- réserver la liquidation des dépenses de santé futures de Mme [A], tant que celle-ci ne justifie pas de son absence de mutuelle,
- fixer à la somme de 5 000 euros le préjudice d'agrément de Mme [A], du fait de la production de ses pièces justificatives,
Sur le doublement :
- déclarer que l'offre provisionnelle de 50 000 euros en date du 3 septembre 2019 formulée à titre subsidiaire par voie de conclusions n°1 par la société Generali dans le cadre de la procédure de première instance valait offre légale d'indemnisation, de nature à arrêter le cours des intérêts,
En conséquence,
- limiter la condamnation de la société Generali au doublement des intérêts sur la somme de 50 000 euros au stade provisionnel, entre le 18 février 2016 (lendemain de l'expiration du délai de 8 mois) au 3 septembre 2019 (date de l'audience où les conclusions ont été déposées), avec pour assiette des pénalités le montant de cette offre soit 50 000 euros, avant déduction des prestations versées par la CPAM arrêtées à cette date,
- déclarer que l'offre définitive en LRAR du 30 septembre 2023 vaut offre légale d'indemnisation, en ce qu'elle est complète et suffisante, de nature à arrêter le cours des intérêts,
En conséquence,
- débouter Mme [A] ainsi que les consorts [D] et [H] de leur demande de condamnation de la société Generali au titre du doublement du taux d'intérêt légal, puisque le délai de 5 mois a été respecté pour formuler une offre définitive,
A titre encore plus subsidiaire,
- déclarer que les conclusions de la société Generali n°1 signifiées le 15 octobre 2025, ainsi que les présentes conclusions n°2 valent également offre légale d'indemnisation définitive de nature à arrêter le cours des intérêts,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Mme [A], des consorts [D] et [H], de la société Axa, de la société Allianz et de la CPAM de l'Oise,
- débouter Mme [A] de sa demande de condamnation au titre de l'anatocisme, celle-ci n'étant pas justifiée dans le cadre du présent dossier,
- limiter à 2 000 euros la somme qui sera le cas échéant allouée à Mme [A] au titre de ses frais irrépétibles, laquelle sera répartie de la manière suivante :
- par la société Generali (20 %) : 400 euros,
- par la société Allianz (20 %) : 400 euros,
- pour la société Axa France (60 %) : 1200 euros,
- déclarer que la prise en charge des dépens de Mme [A] sera également répartie de la manière suivante :
- 20 % à la charge de la société Generali,
- 20 % à la charge de la société Allianz,
- 60 % à la charge de la société Axa.
Vu les dernières conclusions de la société Allianz, notifiées le 22 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 de :
- évaluer les préjudices de Mme [A], après limitation du droit à indemnisation de 40% de la façon suivante :
- préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles : rejet,
- frais divers : rejet,
- tierce personne temporaire : 12 552,80 euros,
- perte de gains professionnels actuels (après déduction de la créance de la CPAM) : aucun solde,
- préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- tierce personne future : 192 087,44 euros,
- perte de gains professionnels futurs (après déduction de la créance de la CPAM) : aucun solde,
- incidence professionnelle (après déduction de la créance de la CPAM) : aucun solde
- dépenses de santé futures : rejet,
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : 8 829,54 euros,
- souffrances endurées : 12 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros,
- préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : 54 400 euros,
- préjudice d'agrément : rejet à défaut de justificatifs,
- préjudice esthétique permanent : 3 200 euros,
- préjudice sexuel : rejet,
- préjudice d'établissement : 8 000 euros,
Total : 293 469,78 euros,
Provision à déduire : 100 000 euros,
Solde : 193 479,78 euros,
- évaluer le préjudice d'agrément sous réserve de la communication de justificatifs à 2 000 euros, après limitation du droit à indemnisation,
- déclarer que la prise en charge de l'indemnisation de Mme [A] limitée à 40 % sera prise en charge à hauteur de 20% chacun par la société Allianz et par la société Generali soit 96 739,89 euros pour chaque assureur,
- évaluer les préjudices des victimes par ricochet de la façon suivante, après limitation du droit à indemnisation de 40% :
- troubles dans les conditions d'existence de Mme [H] : 3 200 euros,
- préjudice d'affection de Mme [H] : 2 400 euros,
- préjudice d'affection de Mme [D] : 1 200 euros,
- déclarer que la prise en charge de l'indemnisation de Mme [H] et de Mme [D] limitée à 40 % sera prise en charge à hauteur de 20 % chacun par la société Allianz et par la société Generali soit 2 800 euros pour chaque assureur pour Mme [H] et 600 euros par chaque assureur pour Mme [D],
- prononcer les condamnations qui seront allouées en deniers ou quittances,
- débouter Mme [A] de sa demande de doublement du taux légal mal fondée et qui en tout état de cause est prescrite pour la période du 18 février 2016 jusqu'au 11 septembre 2020,
Subsidiairement,
- limiter la demande du doublement du taux légal à l'offre provisionnelle de la société Generali du 3 septembre 2019, plus subsidiairement à l'offre définitive du 30 septembre 2023 de la société Generali ou encore plus subsidiairement, à l'offre contenue dans les conclusions n°4 de la société Allianz signifiées le 17 octobre 2025 avant déduction de la créance de la CPAM,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre de l'anatocisme à compter du 18 février 2016 et qui ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que le point de départ des intérêts dus au titre de l'anatocisme commencera à courir à compter de la date des conclusions en ouverture de rapport de Mme [A] du 11 septembre 2025,
- limiter le recours de la CPAM après limitation du droit à indemnisation à la somme de 298 475,12 euros,
- débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réduire la demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- déclarer que la prise en charge des dépens sera limitée à 40 % et sera prise en charge par la société Allianz et la société Generali chacun à hauteur de 20%.
Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte du 29 janvier 2021 délivré à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par son précédent arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de ce siège a jugé que les fautes commises par Mme [A] justifiaient une réduction de son droit à indemnisation de 60 %, de sorte que les sociétés Generali et Allianz, assureurs des véhicules impliqués dans l'accident, étaient tenues d'indemniser son préjudice corporel à hauteur de 40 %.
Sur le préjudice corporel de Mme [A]
L'expert, le Docteur [E], indique dans son rapport en date du 6 avril 2024 qu'à la suite de l'accident Mme [A] a été transportée par hélicoptère au CHU d'[Localité 8] où il a été constaté un traumatisme facial, plusieurs pétéchies hémorragiques au niveau bi-frontal, une fracture du condyle occipital droit, une fracture du zygomatique gauche, une fracture du plancher de l'orbite, un hémosinus maxillaire gauche, des contusions pulmonaires, une fracture de la première côte gauche, une fracture du manubrium sternal non déplacée, un minime décollement pleural bilatéral, un hémopéritoine associé à un épanchement péri-hépatique, un pneumopéritoine sus méso-colique, une contusion hépatique, une dissection de la bifurcation aortique, une fracture acétabulaire droite ainsi qu'une fracture du fémur gauche.
Il ressort du rapport du docteur [E] et de son sapiteur le docteur [C] que Mme [A] conserve les séquelles suivantes :
- Sur le plan neurologique, des troubles dysexécutifs cognitifs et comportementaux, une anosmie, une paralysie oculomotrice,
- Sur le plan orthopédique, une limitation de la mobilité de la hanche gauche et une diminution de la circonférence musculaire de la cuisse gauche.
L'expert s'est également expressément référé au bilan neuropsychologique réalisé par Mme [F] le 8 février 2022, qui relève que « sur le plan psycho-comportementale, les éléments recueillis permettent d'objectiver, au niveau thymique, un tableau de dépression d'intensité sévère, associée à des éléments évocateurs d'un état de stress post-traumatique de faible intensité, mais qui nécessiterait une prise en charge en psychothérapie (de type EMDR).
L'expert conclut son rapport ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations : du 17 juin 2015 au 20 mai 2016 et du 14 au 21 mai 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 55% hors hospitalisation du 17/06/2015 au 17 décembre 2016,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18/12/2016 à la consolidation, hors périodes d'hospitalisation,
- consolidation le 04/12/2018,
- déficit fonctionnel permanent évalué de façon globale à 40 % « en rapport avec les troubles cognitifs caractérisés par un syndrome dysexécutif cognitif et comportemental, une anosmie, une paralysie d'un nerf moteur oculaire externe, ainsi qu'avec les séquelles orthopédiques »,
- aide humaine :
- avant consolidation : deux heures par jour d'aide non spécialisée 7 jours sur 7,
- après consolidation : une heure et demie par jour d'aide non spécialisée 7 jours
sur 7,
- activité professionnelle : « Mme [A] n'est pas capable de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l'accident. On ne peut être actuellement catégorique sur sa capacité à exercer un travail protégé en milieu ordinaire, capacité qui est au mieux limitée, du fait notamment des troubles du contrôle comportemental. Elle sera capable d'exercer un travail protégé en milieu protégé »,
- souffrances endurées 4,5/7,
- préjudice esthétique :
- provisoire : en rapport avec la marche avec deux cannes, la cicatrice externe au genou gauche, la diplopie, évalué à 4/7,
- permanent : en rapport avec la cicatrice externe au genou gauche, la diplopie, la prise de poids (+50 kg), évalué à 3,5/7,
- préjudice sexuel, de procréation, d'établissement : Il existe un préjudice d'établissement en rapport avec les troubles cognitifs et comportementaux dans le domaine social (crédulité, familiarité),
- préjudice d'agrément : ne conduit plus, altération des relations sociales.
Ce rapport constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1983, de son activité antérieure à l'accident d'attachée commerciale, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, Mme [A] s'étant vu attribuer une rente d'accident du travail par la CPAM à compter du 21 juillet 2019, il convient de relever qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
En outre, conformément à l'article 1252 devenu 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Mme [A] sollicite l'application de la table prospective du barème de la Gazette du Palais de 2025 pour l'indemnisation des postes de préjudice nécessitant une capitalisation.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à l'utilisation de ce barème et demandent l'application du barème BCRIV 2025.
Sur ce, la cour retient l'application du barème de capitalisation publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du palais, dans sa version stationnaire avec un taux d'intérêt de 0,50 % qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Mme [A], dans l'attente des justificatifs concernant notamment des soins dentaires (perte des dents 11,13,16 et 17), demande à ce que ce poste soit réservé.
Les sociétés Generali et Allianz font valoir que l'expert n'a pas fait état de soins dentaires au titre des dépenses de santé. Elles ajoutent que le recours de la CPAM devra être limité à la somme de 243 036, 78 euros et à la somme de 97 214, 71 euros à la charge des assureurs après limitation du droit à indemnisation de la victime à 40%.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise que Mme [A], qui avait dans un premier temps sollicité l'intervention d'un sapiteur stomatologue, s'est désistée de cette demande.
Or si Mme [A] fait état de soins dentaires, aucune des pièces médicales qu'elle produit n'établit que des soins dentaires sont imputables à l'accident tandis que l'expertise ne retient pas une telle imputabilité.
Dans ces conditions, cette demande de voir le poste des dépenses de santé actuelles réservé sera rejetée.
D'autre part, la CPAM n'exerçant aucun recours subrogatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
- Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.
Mme [A] sollicite l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 209,40 euros, après réduction de son droit à indemnisation. Elle justifie de cette somme par des frais de bilan neuropsychologique à hauteur de 420 euros et une adhésion « maison du sport [Localité 9] » à hauteur de 103,25 euros.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à cette demande, soutenant que les frais de bilan en neuropsychologie doivent s'analyser en des dépenses de santé futures et être indemnisés à ce titre. Elle ajoute que les frais exposés pour l'adhésion à la maison du sport sont des dépenses personnelles de Mme [A] qui ne sont pas liés à l'accident dont elle a été victime.
Sur ce, s'agissant de la facture de l'union française des 'uvres laïques d'éducation physique de l'Oise, en date du 14 novembre 2024 (pièce 22-2 de Mme [A]), elle correspond à une adhésion à la maison du sport-santé [Localité 9] en 2024 et 2025.
Mme [A] n'établissant pas que l'engagement de ces frais est une conséquence de l'accident, elle sera déboutée de sa demande de prise en charge à ce titre.
S'agissant des frais de bilan psychologique dont le remboursement est sollicité par Mme [A], il ressort de la pièce 22-1 présentée par cette dernière qu'il s'agit de sommes acquittées auprès d'une psychologue, Mme [R], pour un bilan neuro-psychologique réalisé sur cinq jours, les 17 juillet, 22 juillet, 31 juillet, 28 août et 4 septembre 2024.
Il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Allianz et Generali de dépenses de santé, mais de frais postérieurs à la consolidation qui seront examinés par commodité dans la rubrique 'frais divers'.
Il ressort du bilan neuropsychologique réalisé par Mme [F] le 8 février 2022, repris par l'expert, que « sur le plan psycho-comportementale, les éléments recueillis permettent d'objectiver, au niveau thymique, un tableau de dépression d'intensité sévère, associée à des éléments évocateurs d'un état de stress post-traumatique de faible intensité, mais qui nécessiterait une prise en charge en psychothérapie (de type EMDR).
Mme [A] n'établit pas en quoi, alors que le bilan de Mme [F] a objectivé ses séquelles psychologiques, le bilan établi par Mme [R], qu'elle ne produit pas et qui est postérieur au rapport d'expertise, était indispensable à l'évaluation de son préjudice.
Dans ces conditions, sa demande à ce titre sera également rejetée.
- Assistance temporaire par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [A] formule une demande globale au titre de l'assistante par une tierce personne sans distinguer la période antérieure et postérieure à la consolidation.
Elle réclame, après réduction de son droit à indemnisation, une somme totale de 482 856,25 euros calculée en fonction d'un taux horaire de 25 euros pour la période échue au 31 décembre 2025 et d'un taux horaire de 30 euros sur une année de 412 jours à compter du 1er janvier 2026.
Elle évalue son besoin d'assistance à 3 heures par semaine pendant les périodes d'hospitalisation et à 2 heures par jour hors hospitalisation et de manière viagère.
En réplique, la société Generali fait valoir pour limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice que Mme [A] n'avait pas de besoin spécifique durant son hospitalisation. Dès lors, son préjudice ne peut être indemnisé selon elle qu'à compter de sa sortie d'hospitalisation. Elle conclut, comme la société Allianz, à la limitation du préjudice à hauteur de 12 552,80 euros après réduction de son droit à indemnisation.
* Sur l'aide humaine pendant l'hospitalisation
L'expert retient un besoin d'aide humaine non spécialisée avant consolidation de 2 heures par jour 7 jours sur 7. Il n'apporte pas de précisions dans ses conclusions sur la période d'hospitalisation, soit du 17 juin 2015 au 20 mai 2016 et du 14 mai 2018 au 21 mai 2018.
Contrairement à ce qui est allégué par les sociétés intimées, il est suffisamment établi que la perte d'autonomie de Mme [A] pendant sa période d'hospitalisation complète a entraîné un besoin d'aide par une tierce personne pour effectuer les démarches administratives liées notamment à son déménagement et à l'entretien de son linge, ces tâches n'entrant pas dans les attributions du personnel hospitalier.
La cour, qui n'est pas liée par les conclusions d'expertise, dispose des éléments suffisants pour évaluer ce besoin à 1h par semaine sur la période du 17 juin 2015 au 20 mai 2016 et du 14 au 21 mai 2018 soit sur 49,29 semaines.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
L'aide humaine pendant l'hospitalisation est donc évaluée à 49,29 heures x 20 euros soit 985,80 euros.
* sur l'aide humaine pendant les périodes de retour à domicile
Comme relevé ci-dessus, l'expert a retenu jusqu'à la consolidation un besoin d'aide à hauteur de 2 heures par jour.
Madame [A] sollicite que soit retenu un besoin de 2 heures par jour avec un tarif horaire de 25 euros au regard des séquelles cognitives et du besoin du recours à un prestataire pour soulager Mme [A] de la gestion d'une tierce personne.
Les intimées ne contestent pas cette évaluation à hauteur de deux heures par jour, sauf sur la période d'hospitalisation du 14 au 21 mai 2018, et sollicitent que soit retenu un taux horaire de 17 euros.
Sur ce, on rappellera que l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni être subordonnée à la justification des dépenses effectuées,
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
L'évaluation de l'expert à hauteur de 2 heures par jour sur la période jusqu'à la consolidation, non critiquée par les parties, est retenue.
L'assistance temporaire de tierce personne pendant les périodes de retour à domicile est donc évaluée comme suit
- Du 20 mai 2016 au 14 mai 2018 (jour d'entrée en nouvelle hospitalisation ) : 29 000 euros (725 jours x 2 heures x 20 euros)
- Du 21 mai 2018 (jour de sortie de la deuxième hospitalisation) au 4 décembre 2018, date de consolidation : 7 920 euros (198 jours x 2 heures x 20 euros)
Soit un total de 36 920 euros.
Le poste de préjudice lié à l'assistance temporaire par une tierce personne s'établit à la somme de 37 905,80 euros ( 36 920 euros + 985,80 euros).
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 60 %, il revient à Mme [A], au titre de ce poste de préjudice, la somme de 15162,32 euros (37905,80 euros x 40 % ).
- Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Mme [A] évalue ce poste de préjudice à la somme de 19 718,42 euros en ce qu'en tenant compte de l'érosion monétaire et d'une possible évolution de carrière son salaire peut être estimé à la somme de 2 320,70 euros. Ce salaire de référence est calculé la base des salaires qu'elle a perçus de janvier à mai 2015, soit une moyenne de 1936,83 euros.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à cette demande en ce que Mme [A] ne démontre pas une éventuelle avancée de carrière ou une éventuelle augmentation. Elle se basent sur l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, qui permet de retenir un salaire annuel de référence de 22 760 euros soit 1 896,67 euros par mois.
Elles soutiennent qu'après déduction des salaires maintenus par l'employeur, la perte de gains professionnels actuels de Mme [A] s'élève à la somme de 34 061,61 euroos avant application de la réduction de son droit à indemnisation et que cette perte a été intégralement compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 78 294,99 euros. Elles en déduisent qu'aucune somme ne revient à Mme [A] au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, il est établi qu'au moment de l'accident, Mme [A] était employée en CDI en tant qu'attachée commerciale par la société Salentey.
Il n'est pas contesté par les parties qu'entre la date de l'accident et la date de la consolidation, Mme [A] a été placée en arrêt de travail.
Mme [A] ne produisant pas les douze bulletins de salaire précédant l'accident, le salaire de référence sera établi sur la base de l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, qui permet de retenir un salaire moyen de 1 896,67 euros.
Il convient, comme sollicité par Mme [A], d'actualiser le revenu de référence à la date de l'arrêt pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.
Il sera fait application pour ce faire du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'inflation.
Après actualisation le revenu de référence s'élève à la somme mensuelle de 2 293,99 euros.
Il ressort des bulletins de salaire postérieurs à l'accident produits par Mme [A] que celle-ci n'a pas bénéficié d'un maintien de salaire.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Generali et Allianz, les sommes figurant sur les avis d'imposition de Mme [A] au titre des revenus des années 2016 à 2019 incluent les indemnités journalières d'accident du travail versées par la CPAM, lesquelles, comme le rappelle Mme [A], sont imposables à hauteur de 50 % de leur montant ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 81 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions de déduire ces sommes, ce qui aboutit à une double imputation des indemnités journalières.
Entre le 17 juin 2015 (date de l'accident) et le 4 décembre 2018 (date de la consolidation), soit pendant 41,5 mois, la perte de gains professionnels actuels de Mme [A], après actualisation, s'établit à la somme de 95 200,58 euros (41,5 mois x 2 293,99 euros).
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM que pendant cette période Mme [A] a bénéficié d'indemnités journalières d'un montant total de 76 580,63 euros se décomposant comme suit :
- 1 294,44 euros du 18 juin 2015 au 15 juillet 2015
- 75 296,19 euros du 16 juillet 2015 au 4 décembre 2018 (1 237 jours x 60,87 euros).
Mme [A] ne conteste pas que ces indemnités journalières doivent d'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont indemnisé.
Il convient de faire application du droit de préférence de la victime dont le principe a été rappelé ci-dessus.
Dans le cas de l'espèce, la fraction de la perte de gains professionnels actuels avant application de la limitation du droit à indemnisation, non compensée par les indemnités journalières servies par la CPAM, soit la somme de 18 609,95 euros (95 200,28 euros - 76 590,63 euros) est inférieure à la dette d'indemnisation incombant aux sociétés Generali et Allianz, laquelle s'élève à la somme de 38 080,11 euros (95 200,28 euros x 40 %).
Il en résulte que la somme de 18 609,95 euros revient à Mme [A] par préférence au tiers payeur.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- [Localité 10] personne permanente
Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [A] sollicite la somme de 482 856,25 euros, après réduction du droit à indemnisation, retenant un besoin en assistance de 2 heures par jour et un taux horaire de 25 euros pour la période échue au 31 décembre 205 et un taux horaire de 30 euros à compter du 1er janvier 2026 sur une année de 412 jours. Elle critique les conclusions de l'expert en ce qu'il a évalué à 1 h 30 par jour son besoin d'assistance après consolidation en se prévalant du bilan UEROS.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à cette demande en se fondant sur le rapport d'expertise qui a retenu un besoin en aide humaine de 1h30 par jour après consolidation. Elles retiennent un taux horaire de 18 euros et concluent à l'octroi de la somme de 192 087,44 euros.
Sur ce, aux termes de ses conclusions, l'expert a retenu après la consolidation un besoin d'une heure et demie par jour d'aide non spécialisée 7 jours sur 7.
Les pièces produites par Mme [A] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert s'agissant du volume horaire d'assistance requis, étant relevé que celui a précisé avoir pris en compte le bilan UEROS réalisé le 4 décembre 2018.
Il sera donc retenu un besoin en aide humaine après consolidation d'1h30 par jour.
Comme rappelé plus haut, l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni être subordonnée à la justification des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
S'agissant des arrérages échus entre le 5 décembre 2018 et le 2 juillet 2026, date de prononcé du présent arrêt ils s'élèvent à 93 565,52 euros (7,57 années x 412 jours x 20 euros x 1,5 heure).
En application du barème de la Gazette du palais 2025 dans sa version stationnaire pour une femme de 42 ans au moment de la liquidation, les arrérages à échoir s'élèvent à 12 360 euros (coût de l'aide humaine sur une année) x 39,570 soit 489 085,20 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il revient à Mme [A] au titre de la tierce personne permanente la somme de 233 060,29 euros [( 489 085,20 euros + 93 565,52 euros ) x 40 % ].
- Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Ce poste peut inclure le préjudice retraite, notamment quand il ne fait l'objet d'aucune demande distincte au titre de l'incidence professionnelle dont il relève habituellement.
Mme [A] évalue ce poste de préjudice à hauteur de 538 347,18 euros dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a tenté de reprendre le travail sur un poste adapté et sédentaire, sans succès. Elle a finalement été licenciée en janvier 2022 et depuis lors elle n'exerce aucune activité professionnelle. Elle ajoute que toute nouvelle reprise de poste serait illusoire même en milieu protégé. Elle estime que sa perte de gains professionnels futurs doit être évaluée de manière viagère afin de tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à cette demande, faisant valoir que l'expert a retenu que Mme [A] ne pourrait poursuivre son activité dans les mêmes conditions mais qu'elle serait capable d'exercer un travail en milieu protégé.
Elles évaluent la perte de gains professionnels futurs de Mme [A] à la somme de 416 859,62 euros et concluent que ce préjudice a été réparé par les prestations de la CPAM qui s'élèvent à la somme globale de 503 958,70 euros incluant les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus de la rente d'accident du travail et le capital représentatif de cette rente.
Elles font valoir qu'en touchant sa rente d'accident du travail, Mme [A] va gratuitement valider des trimestres de retraite et pourra de ce fait obtenir une retraite à taux plein lorsqu'elle aura atteint l'âge de départ à la retraite.
Selon elles, Mme [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une éventuelle perte de droits à la retraite.
Sur ce, il est établi qu'à la suite de l'accident, Mme [A] a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 2 janvier 2019 au 30 juin 2019.
Il n'est pas contesté et ressort du rapport d'expertise qu'elle a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Le lien de causalité entre la perte de son emploi et le fait dommageable est donc établi.
Il y a lieu de rappeler qu'il ressort du rapport du docteur [E] et de son sapiteur le docteur [C] que Mme [A] conserve les séquelles suivantes :
- Sur le plan neurologique, des troubles dysexécutifs cognitifs et comportementaux, une anosmie, une paralysie oculomotrice,
- Sur le plan orthopédique, une limitation de la mobilité de la hanche gauche et une diminution de la circonférence musculaire de la cuisse gauche.
Il ressort également du bilan neuropsychologique réalisé par Mme [F] le 8 février 2022, auquel s'est expressément référé l'expert, que Mme [A] présente un tableau de dépression d'intensité sévère, associée à des éléments évocateurs d'un état de stress post-traumatique de faible intensité.
S'agissant des conséquences professionnelles, l'expert conclut que :« Mme [A] n'est pas capable de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l'accident. On ne peut être actuellement catégorique sur sa capacité à exercer un travail protégé en milieu ordinaire, capacité qui est au mieux limitée, du fait notamment des troubles du contrôle comportemental. Elle sera capable d'exercer un travail protégé en milieu protégé »,
Il sera relevé que ces conclusions, qui ne lient pas la cour, ne précisent pas quelle activité Mme [A] serait suscep
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