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CA Orleans, 5 juill. 2026, RG 26/02150


Vérifier : CA Orleans, 5 juill. 2026, RG 26/02150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2026
Numéro
26/02150
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb92593c619cd1f772c32

Texte de la décision

9,390 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 JUILLET 2026

Minute N° 577/2026

N° RG 26/02150 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOJZ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juillet 2026 à 11h06

Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [K] [D] [H] [V]

né le 27 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [P] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PREFET D'[Localité 4] ET [Localité 5]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 11h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [D] [H] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juillet 2026 à 10h02 par Monsieur X se disant [K] [D] [H] [V] ;

Après avoir entendu :

- Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,

- Monsieur X se disant [K] [D] [H] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un etranger ne peut etre placé ou maintenu en retentionque pour le temps strictement necessaire a son depart, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort de la procédure que [K] [H] [V] a ete placé en rétention administrative le 2 juin 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siege du tribunal judiciaire du 7 juin 2026 con'rmee en appel le 9 juin 2026.

Suivant ordonnance rendue le 2 juillet 2026 à 11h06, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant sur la requête de la préfecture d'Indre-et-Loire, a ordonné la prolongation de la mesure pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration motivée reçue le 3 juillet 2026 à 10h02 au greffe de la cour d'appel d'Orléans, [K] [H] [V] a relevé appel de ladite ordonnance.

L'appel interjeté par la personne retenue est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et selon les formes prévues par la loi (article 933 du code de procédure civile, articles R.743-10, R.743-11 et R.743-19 du CESEDA).

A titre préalable, le conseil de la personne retenue soulève le moyen tiré de la méconnaissance des suites d'un recours qu'il dit avoir intenté à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, lequel aurait pour effet de suspendre les effets de cette décision.

Nonobstant, outre le fait que ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel, dans ces conditions ne respectant pas le principe du contradictoire, il resssort du dossier que l'arrêté portant OQTF a fait l'objet d'une recours devant le tribunal administratif d'Orléans et que celui-ci a, par jugement du 16 juin 2026, rejeté le recours de [K] [H] [V]. Il s'ensuit que ce moyen est maf fondé.

Au soutien de son appel, la personne retenue soutient que, d'une part, la requête de la préfecture est irrecevable du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, d'autre part, la préfecture n'apporte pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger larétention ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié selon les conditions posées par l'article L742-4 précité.

Concernant le premier grief, il apparaît à l'examen du dossier que la requête de la préfecture, du 1er juillet 2026, était accompagnée des pièces établissant non seulement la situation administrative de [K] [H] [V] mais aussi l'ensemble des démarches accomplies par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en vertu de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 2 juin 2026 par le préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5].

En effet, la requête est accompagnée de la demande d'identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, de la demande de routing d'éloignement, du plan de vol puis du refus opposé par l'appelant.

Le grief est mal fondé.

Concernant le second grief, c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée, que le premier juge a constaté que les perspectives d'eloignenent sont raisonnables dans la mesure où l'administration est en possession de la carte nationale d'identité algérienne en cours de validité de l'intéressé, qu'elle peut obtenir un vol conformément aux accords franco-algériens a'n d'organiser sa reconduite vers l'Algerie, et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison de l'obstruction volontaire de [K] [H] [V], qui a refusé de suivre les agents chargés de le conduire à l'aéroport.

La prolongation est donc pleinement justifiée en application de l'article L.342-4 2° du CESEDA.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par [K] [H] [V];

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [K] [D] [H] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 6] le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Océane PERROT Lionel DA COSTA ROMA

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 juillet 2026 :

LE PREFET D'[Localité 4] ET [Localité 5], par courriel

Monsieur X se disant [K] [D] [H] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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