CA Nimes, 6 juill. 2026, RG 26/00684
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Texte de la décision
Ordonnance N°
N° RG 26/00684 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7SS
Recours c/ déci TJ Nîmes
03 juillet 2026
[V]
C/
PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JUILLET 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11/10/2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05/05/2026, notifiée le même jour à 10h29 concernant :
M. [T] [V]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date 09/05/2026 de 1ère prolongation
Vu l'ordonnance en date du 03/06/2026 de seconde prolongation, confirmée en appel le 04/06/2026,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02/07/2026 à 10H29, enregistrée sous le N°RG 26/03233 présentée par M. le Préfet l'AUDE ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2026 à 10H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04/07/2026 à 10H26 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [V] le 04 Juillet 2026 à 12H30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet l'AUDE, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Mme [W] [L] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la compraution de Monsieur [T] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat de Monsieur [T] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [V] a reçu notification le 11 octobre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
M. [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 mai 2026 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 5 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 8 mai 2026 à 7h52 et le 7 mai 2026 à 16h56, M. [V] et le Préfet de l'Aude ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2026 et confirmée par la cour d'appel le 12 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 2 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 4 juin 2026, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 juin 2026 à 11h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 10h29, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 juillet 2026 à 10h26, par ordonnance notifiée à M. [V] à 13h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2026 à 12h30. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [V]':
- sollicite sa remise en liberté au motif du dépassement de la durée maximale de la rétention de 90 jours en ce qu'il a été placé en rétention au CRA de [Localité 3] du 29 décembre 2023 au 28 janvier 2024,
- soulève l'irrégularité de la requête préfectorale pour incompétence de son signataire.
A l'audience, M. [V] :
Déclare qu'il a loué un box en Espagne, que sa compagne, qui est française, qu'il vit en Espagne à [Localité 4], que sa compagne est enceinte et qu'il est allé chercher ses affaires à [Localité 5], qu'il loue un logement, qu'il n'a pas encore de titre de séjour mais veut régulariser sa situation, qu'il n'est jamais allé en prison, qu'il ne veut pas être éloigné vers l'Algérie mais veut se rendre en Espagne, qu'il ne veut pas se maintenir en France, qu'il a refusé d'embarquer le 26 mai et le 27 juin 2026,
Sollicite son assignation à résidence,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Relève que M. [V] ne s'est pas maintenu sur le territoire français depuis l'OQTF de 2023, qu'il s'est rendu en Espagne, que sa compagne enceinte y vit, que M. [V] dispose désormais d'une attestation d'hébergement à [Localité 6], d'un passeport valide, que M. [V] ne représente aucune menace à l'ordre public et qu'il convient donc de faire droit à sa demande d'assignation à résidence,
Soutient la recevabilité du moyen tenant au dépassement de la durée maximale de la rétention au motif de cette troisième prolongation,
Sollicite une assignation à résidence.
Le passeport algérien valide de M. [V] a été remis au CRA et produit à l'audience.
L'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention en raison du dépassement de la durée légale, au stade de la troisième prolongation, est mise dans les débats.
M. [V] produit la copie de la carte d'identité française de sa compagne, un document sur la location d'un box à [Localité 5], son billet de bus d'[Localité 4] à [Localité 7] le 1er mars 2026 et la copie de son contrat de bail à [Localité 4], en date du 1er mars 2026.
Il produit également une attestation d'hébergement établi par M. [O] [M], [Adresse 1] à [Localité 6], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie de sa carte d'identité.
M. le Préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur M. [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Aude par Mme [Z] [R], cheffe du séjour alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention
L'appelant soutient, à l'appui de son recours contre l'ordonnance de troisième prolongation, que son placement en rétention (APR) et la prolongation de sa rétention seraient illégaux au regard de l'arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu'une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d'éloignement serait contraire au droit européen. Il produit son arrêté de placement en rétention en date du 29 décembre 2023, fondé sur l'OQTF du 11 octobre 2023, ainsi que l'ordonnance prolongeant sa rétention jusqu'au 28 janvier 2024.
Ce moyen, qui vise en fait à contester la légalité du placement en rétention en raison de la réitération des rétentions sur le fondement de la même mesure d'éloignement, se heurte à une irrecevabilité.
L'article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l'étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l'APR. Or, l'intéressé n'a pas exercé de recours sur ce point (la réitération des mesures de rétention) dans le délai imparti.
A ce titre, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 mars 2026 pour faire obstacle à l'effet de ce recours spécifique. Cet arrêt, qui juge que toutes les périodes de rétention fondées sur une même décision de retour doivent être cumulées pour apprécier le respect de la durée maximale prévue par la directive 2008/115/CE, ne consacre pas une circonstance nouvelle de droit. La question de la légalité de la réitération de placements en rétention sur le fondement d'une même décision d'éloignement avait en effet déjà été posée et tranchée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, antérieure à l'audience de première prolongation. Ce moyen était donc connu dès cette audience.
Ce moyen relatif à la réitération du placement en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement ne peut donc plus être utilement invoqué à l'occasion de la présente instance relative à la troisième prolongation.
Le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. [V] a remis son passeport algérien valide. Le 7 mai 2026, M. [V] a déposé une demande d'asile. Le jour même, le préfet a pris un arrêté de maintien en rétention. M. [V] a refusé d'embarquer le 26 mai 2026 à bord du vol à destination de l'Algérie. Il a à nouveau refusé d'embarquer le 27 juin 2026, caractérisant une obstruction délibérée à l'exécution de la mesure d'éloignement. Un vol a été réservé le 2 août 2026.
Si M. [V] justifie bien être titulaire d'un passeport valide et d'un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, dont la finalité demeure l'éloignement. M. [V] a exprimé son opposition à son éloignement en Algérie, il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 11 octobre 2023 et il a refusé d'embarquer le 26 mai et le 27 juin 2026. Nonobstant la remise de son passeport et d'une attestation d'hébergement, il convient de rejeter sa demande d'assignation à résidence, au regard du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] fondée en droit.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 06 Juillet 2026 à 12h04
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 8] à M. [T] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [V], pour notification par le CRA,
Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat,
Le Préfet de l'AUDE,
Le Directeur du CRA de [Localité 8],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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