CA Nimes, 6 juill. 2026, RG 26/00683
Vérifier : CA Nimes, 6 juill. 2026, RG 26/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance N°680
N° RG 26/00683 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7SQ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
03 juillet 2026
[V]
C/
PREFECTURE DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JUILLET 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02/06/2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04/06/2026, notifiée le même jour à 08H51 concernant :
M. [J] [V]
né le 10 Juin 1992 à MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 08/06/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant première prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus et confirmée en appel le 11/06/2026 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02/07/2026 à 15h40, enregistrée sous le N°RG 26/03241 présentée par M. le Préfet du GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2026 à 10H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04/07/2026 à 10H30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [V] le 04 Juillet 2026 à 12H30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du GARD, régulièrement convoqué ;
Vu la non comparution de Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat de Monsieur [J] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [V] a reçu notification le 4 juin 2026 à 8h51 d'un arrêté préfectoral du 2 juin 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans.
A sa levée d'écrou le 4 juin 2026 à 8h51, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 2 juin 2026.
Par requête reçue le 7 juin 2026 à 13h07, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 9 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 15h40, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 juillet 2026 à 10h30, par ordonnance notifiée à M. [V] à 12h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Par message reçu le 6 juillet 2026 à 9h17, le centre de rétention a indiqué que M. [V] était souffrant.
A l'audience, M. [V] est non comparant.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel.
M. le Préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. [F], chef du bureau du séjour des étrangers et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, Monsieur [V] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 5 juin 2026. Un extrait de l'acte de naissance de marocain de l'intéressé est joint au dossier. Cette demande a été renouvelée le 23 juin 2026.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [V] :
M. [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M. [V] a été condamné par la cour d'assises de la Haute-Garonne le 23 septembre 2021 à 8 ans d'emprisonnement pour des faits de complicité de meurtre en bande organisée. Il a été condamné le 17 décembre 2025 par la cour d'appel de Toulouse à 3 ans d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d'arme de catégorie B commise en récidive.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 06 Juillet 2026 à 11H05
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [V], pour notification par le CRA,
Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.