CA Nancy, 6 juill. 2026, RG 26/00925
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Texte de la décision
ARRET N°
DU 06 JUILLET 2026
N° RG 26/00925 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWTZ
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1,
saisie en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, d'une requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle d'un arrêt n°26/00702 rendu par elle le 20 mars 2026 (RG 25/00578) suite à l'appel d'un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 25 février 2025 (RG 23/00264), a rendu l'arrêt suivant :
DEMANDERESSE A LA REQUETE (intimée dans la procédure au fond) :
Madame [Q] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE (appelant dans la procédure au fond) :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
En audience publique du 18 Mai 2026 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 ;
Le 06 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me SGRO, Me MERLINGE le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [S] et Madame [Q] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, sans contrat de mariage préalable. Un enfant est né de leur union:
[D], né le [Date naissance 3] 2011.
Par arrêt contradictoire en date du 20 mars 2026, la cour d'appel de Nancy a statué comme suit :
- confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun du 25 février 2025 en ce qu'il a :
déclaré l'assignation en partage recevable,
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [S] et Madame [L],
désigné Maître [V] [I], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les indivisaires,
dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixée par le notaire désigné,
débouté Monsieur [S] de sa demande de récompense au titre des dépenses de conservation et d'amélioration du bien indivis,
débouté Monsieur [S] de sa demande de récompense au titre de la réparation d'un préjudice corporel et moral,
débouté Monsieur [S] de sa demande de récompense au titre de la pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre,
débouté Monsieur [S] de sa demande de récompense au titre de la vente d'une caravane,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
- infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun du 25 février 2025 en ce qu'il a :
attribué a Monsieur [S] l'Immeuble situé au [Adresse 3], cadastré section AB [Cadastre 1], lieu dit " [Localité 7]" pour Sa et 35ca, pour une valeur de 90.000 €,
condamné Monsieur [S] à verser une indemnité d'occupation à compter du 15 décembre 2016,
dit que Madame [L] est créancière envers l'indivision de la somme de 270 € au titre de la pension alimentaire versée par la communauté,
dit que Monsieur [S] est créancier envers l'indivision de la somme de 7.356,90 € au titre de diverses pensions,
dit que Monsieur [S] est créancier envers l'indivision de la somme de 16.303,39 € au titre d'une assurance.
Statuant de nouveau,
- attribue à Monsieur [S] l'immeuble situé au [Adresse 4], cadastré section AB [Cadastre 1], lieu dit " [Localité 7]" pour Sa et 35ca, pour une valeur de 60.000 €,
- dit que Madame [L] est créancière envers l'indivision de la somme de 2.391, 53 € au titre de la pension alimentaire versée par le compte de la communauté,
- déboute Monsieur [S] de sa demande de récompense au titre des différents pensions d'invalidité,
- dit que Monsieur [S] est créancier envers l'indivision de la somme de 5.899,44 € + 16.303,39 €, soit 22.202.83 €,
Y ajoutant,
- fait masse des dépens de l'instance et condamne chacune des parties au paiement de la moitié,
- déboute Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- déboute Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d'appel.
Par une requête en date du 16 avril 2026, Madame [L] demande à la Cour de :
- rectifier l'arrêt du 20 mars 2026,
- attribuer à Monsieur [S] l'immeuble pour la valeur de 67.000 € et non de 60.000 €
- constater que la date à retenir pour le point de départ de l'indemnité d'occupation est le 23 novembre 2015,
- confirmer la décision sur la désignation de Madame [X] pour surveiller les opérations et connaître des éventuelles difficultés,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Merlinge conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Madame [L] fait valoir les moyens suivants :
S'agissant de la valeur de l'immeuble la partie adverse proposait 55.000 € alors que la concluante proposait 160.000 € et le premier juge a retenu 90.000 €. S'agissant de la date à retenir pour le point de départ de l'indemnité d'occupation, la Cour a infirmé la date sans donner une nouvelle date.
Monsieur [S] n'a pas formulé de conclusions.
L'ordonnance de fixation est en date du 5 mai 2026.
A l'audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office (...)'.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Madame [L] sollicite la cour pour plusieurs difficultés dans l'arrêt rendu le 20 mars 2026 dans le litige l'opposant à Monsieur [S] :
Concernant la valeur de l'immeuble
Madame [L] souligne que le dispositif fait référence à une valeur du bien de l'immeule à 60.000 € alors que les motifs exposent que la somme à retenir est de 67.000 €.
En l'espèce, l'arrêt expose dans ses motifs en page 8 : ' [Localité 8] égard à l'ensemble de ces éléments , il apparaît que l'estimation réalisée par le notaire à hauteur de 90.000 euros est trop important au regard des conditions du marché mais aussi des besoins de rénovation du bâtiment. Il convient alors de retenir une valeur médiane plus faible à hauteur de 67.000 euros'.
Le dispositif inscrit en page 17 indique que ' attribue à Monsieur [H] [S] l'immeuble situé au [Adresse 4] cadastré section AB [Cadastre 1], lieu dit '[Localité 7]' pour 5a et 35 ca, pour une valeur de 60.000 euros (soixante mille euros)'.
Il convient de constater une erreur de transcription de la valeur de l'immeuble dans le dispositif de l'arrêt dont il convient de corriger. Le dispositif sera ainsi rectifié en retenant la valeur de l'immeuble à 67. 000 euros.
Sur l'indemnité d'occupation
Madame [L] rappelle que la cour à infirmer la décision de première instance sur la date de départ de l'indemnité d'occupation sans reporter la nouvelle date retenue dans le dispositif.
En l'espèce, par analyse des règles relatives à la prescription, la cour a retenu l'obligation de verser une indemnité d'occupation pour Monsieur [S] à compter du 23 novembre 2025 (page 10 de l'arrêt). Cette mention n'est pas reprise dans le cadre du dispositif et il convient alors de le préciser.
Par ailleurs, la désignation de Madame [X] pour surveiller les opérations et connaître des difficultés dans la procédure de partage ne faisait pas l'objet de contestation mais il apparaît nécessaire pour les parties de rajouter cette mention.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [L], sa demande sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, et après débats en audience publique ;
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 20 mars 2026 (RG 25/00578, n° minute 26/702 par la modification du chef de dispositif suivant :
'Attribue à Monsieur [H] [S] l'immeuble situé au [Adresse 4] cadastré section AB [Cadastre 1], lieu dit '[Localité 7]' pour 5a et 35 ca, pour une valeur de 60.000 € (soixante mille euros)',
par cette formulation corrigée : 'Attribue à Monsieur [H] [S] l'immeuble situé au [Adresse 4] cadastré section AB [Cadastre 1], lieu dit '[Localité 7]' pour 5a et 35 ca, pour une valeur de 67.000 € (soixante- sept mille euros)',
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 20 mars 2026 (RG 25/00578, n° minute 26/702 par l'ajout des mentions suivantes dans le dispositif à la page 17 :
'Dit que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [S] débute à compter du 23 novembre 2025",
' Confirme la décision sur la désignation de Madame [X] pour surveiller les opérations et connaître des éventuelles difficultés des opérations de liquidation et partage',
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées,
Déboute Madame [Q] [L] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
L'arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le six Juillet deux mille vingt six, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en six pages.
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