CA Montpellier, 3 juill. 2026, RG 26/00355
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00355 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC3S
O R D O N N A N C E N° 2026 - 360
du 03 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [N] alias [V] [Q]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 1]
de nationalité Serbe
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [W] [X] épouse [S], interprète assermenté en langue serbe,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [L] [C], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 novembre 2020 notifié le 30 novembre 2020, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant expulsion pris à l'encontre de Monsieur [V] [Q],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2026 de Monsieur le préfet de Vaucluse pris à l'encontre de Monsieur [J] [N] alias [V] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'arrêté du 29 juin 2026 de Monsieur le préfet du Vaucluse portant maintien en rétention pris à l'encontre de Monsieur [J] [N] alias [V] [Q],
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Vaucluse en date du 01 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [N] alias [V] [Q],
Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2026 à 11h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Juillet 2026, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [N] alias [V] [Q], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h41,
Vu les courriels adressés le 02 Juillet 2026 à Monsieur le préfet du Vaucluse, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juillet 2026 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 03 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Juillet 2026, à 15h41, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [N] alias [V] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Juillet 2026 notifiée à 11h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cet appel est recevable.
Sur les moyens tirés de la régularité de la procédure:
Sur la notification des droits:
M. [J], qui souligne une contradiction quant à la mention relative à son heure d'arrivée au centre de rétention entre le registre qui mentionne une arrivée à 20h50 et le procès-verbal de notification des droits en CRA qui mentionne 21h10, rappelle que ses droits lui ont été notifés à 21h20 ce qu'il considère comme tardif. Il fait grief à la décision déférée d'avoir écarté l'atteinte substancielle à ses droits en retenant qu'il avait pu de manière effective exercer son droit de demander l'asile alors que la notification concerne également d'autres droits.
M. Le préfet par la voix de son représentant expose que l'intéréssé est bien arrivé au CRA à 20h50, et considère que la notification des droits à 21h20 est intervenue dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité de faire appel à un interprète.
L'examen de la procédure établit en effet que si le document de notification des droits mentionne une arrivée au centre de rétention à 21h10, le registre précise une arrivée à 20h50 de même que l'avis transmis au procureur de la République de Montpellier, heure qu'il convient de retenir pour l'examen du délai de notification des droits de M. [J] en rétention. Comme relevé à juste titre par le premier juge M. [J] a pu faire usage de manière effective des droits qui lui ont été notifés dès lors qu'il a formé une demande d'asile. S'il mentionne dans sa déclaration d'appel que la notification concerne également le droit de contacter des associations d'aide aux étrangers retenus, il convient de constater que ses droits spécifiques au placement en rétention, notifiées à 21h20, lui avaient également été notifiés à 18h45, en ce compris avec communication des coordonnées des différentes organisations et instances susceptibles de lui venir en aide. Son conseil précise par ailleurs qu'il a pu voir un médecin et une infirmière.
Ainsi d'une part l'irrégularité n'est pas démontrée et d'autre part il n'est pas justifié d'un grief de sorte que le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur l'avis à parquet:
M. [J] soutient que le parquet de Montpellier était seul térritorialement compétent pour être avisé du placement en centre de rétention, et relève qu'il ne l'a été que tardivement à 22h12. Il fait grief à la décision déférée d'avoir pris en considération l'avis effectué au procureur d'Avignon à l'issue de la garde-à-vue qu'il n'estime pas territorialement compétent pour recevoir l'avis à parquet.
En application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Ce texte n'impose pas celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (en ce sens: 1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126)
L'information immédiate du procureur peut valablement résulter de la mention que le procureur a donné instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention ou de notifier l'arrêté de rétention (en ce sens: Civ. 2e, 4 nov. 2004, no 04-50.021)
En faisant le constat que le procès-verbal intitulé compte-rendu du parquet établi à 15h45 mentionnait que le Procureur de la République donnait pour instruction de mettre fin à la garde-à-vue de l'intéressé après réception de la mesure administrative et de permettre l'exécution de cette mesure administrative délivrée par la préfecture du Vaucluse, le premier juge a caractérisé l'information immédiate du procureur au sens de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de la compatibilité de l'état de santé avec la rétention:
Il convient de relever que si M. [J] fait état d'une blessure ancienne, il a été examiné par un médecin le 26 juin 2026 au cours de sa garde-à-vue lequel a déclaré son état de santé compatible avec cette mesure.
Par ailleurs M. [J] convient à l'audience qu'il a vu un médecin et une infirmière. Il ne produit aucune pièce médicale relative à la nature de sa blessure alléguée ni aux soins nécessaires. Il a été dûment informé de son droit de demander l'assistance d'un médecin pendant sa rétention.
Ainsi, à défaut de production d'une quelconque pièce médicale contraire, il est retenu qu'il ne justifie pas d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce si M. [J] fait état de trois enfants nés en France, il convient de relever qu'il indique lui-même que les enfants ne vivent pas avec lui mais avec son ex-compagne tandis qu'il a pour sa part précisé être sans domicile fixe en France à [Localité 3] et sans profession. Ainsi il ne dispose pas de garantie de représentation effective.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [J] [N] alias [V] [Q] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2026 à 14h00
La greffière, La magistrate déléguée,
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