CA Montpellier, 6 juill. 2026, RG 26/02349
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 1037-1 du Code de procédure civile
F N° RG 26/02349 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBMU
APPELANTES :
S.E.L.A.S. [1]
prise en la personne de Maître [K] [M], Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [3]
prise en la personne de Maître [H] [O], Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [2], désignée à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, au lieu et place de la SELAFA [4], précédemment désignée à cette fonction
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel
[5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,
Vu l'article 1037-1 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 décembre 2025,
Vu la déclaration de saisine formée le 15 Mai 2026 par la S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Maître [K] [M], ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [2]et par la S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [H] [O], ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [2],
Vu l'avis de fixation en date du 29 mai 2026,
Vu l'avis de caducité de la déclaration de saisine adressé à l'AARPI [6] - Cabinet d'Avocats, en la personnne de Me [A], le 19 Juin 2026
Me [A], de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats n'a pas répondu à cet avis,
L'auteur de la déclaration de saisine n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration de saisine dans le délai imparti, soit au plus tard le 18 juin 2026.
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration de saisine.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITÉ de la déclaration de saisine.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration de saisine.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier Le président de chambre
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