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CA Montpellier, 3 juill. 2026, RG 26/00576


Vérifier : CA Montpellier, 3 juill. 2026, RG 26/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00576
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb9f793c619cd1f7753cb

Texte de la décision

3,455 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE DE RADIATION

(article 524 du CPC)

N° RG 26/00576 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q54K

APPELANT :

M. [A] [Z]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. S.A.S.U. [R] [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière ;

Vu le jugement en date du 6 février 2026 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan a débouté M. [A] [Z] de toutes ses demandes, et l'a condamné à payer à la SASU [R] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec exécution provisoire de droit ;

Vu l'appel de cette décision signifiée le 15 janvier 2026 qui a été interjeté le 6 février 2026 par M. [Z] ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 30 mars 2026 par lesquelles la SASU [R] [X] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu qu'en l'espèce l'appelante, qui n'a fait aucune réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée le 30 mars 2026, ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter ;

Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, et d'éviter les appels dilatoires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu' aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis ;

Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire ;

Et attendu que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26-00576 du rôle de la cour,

Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état

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