CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Juillet 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/106
N° RG 26/00100 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPSY
Décision déférée du 26 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/988
APPELANT
Monsieur [M] [O] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assisté par Me Salomé BÉGUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant pour curateur
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
INTIME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
régulièrement convoquée, non comparante
[Localité 5]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juillet 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier, lors des débats et de I. ANGER, greffière, lors de la mise à disposition.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[M] [O] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence le 16 juin 2026.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[M] [O] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2026, à 14h49, sans faire valoir de motifs à l'appui de son appel.
Par conclusions reçues le 30 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé, son conseil relève que l'avis motivé du 29 juin 2026 se borne à constater la persistance de troubles qui ont conduit à l'hospitalisation complète sans préciser les éléments cliniques contemporains justifiant qu'aucune autre prise en charge ne puisse être organisée.
À l'audience, [M] [O] [H] déclare ne pas se sentir bien à la clinique de [Localité 6] où il fait l'objet de menaces à caractère raciste, où il est attaché et n'est pas nourri.
Son conseil s'en remet à l'appréciation de cette juridiction sur le maintien de la mesure.
[D] [P], curateur et tiers, régulièrement convoqué, ne comparait pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 29 juin 2026 le patient présente des idées délirantes de persécution et de thématiques mégalomaniaques, une tension interne élevée, des menaces hétéros agressives avec une absence de conscience des troubles.
Pour ce médecin, les troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 29 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée dès lors que l'avis médical du même jour précise que les troubles persistent (idées délirantes de persécution et de thèmes mégalomaniaques avec tension interne élevée) avec menaces hétéro agressives et une absence de conscience des troubles.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
L'indication de la persistance de troubles est l'indication de la contemporanéité desdits troubles. Cette persistance, associée à un déni de leur existence, justifie le maintien de la mesure.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juin 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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