CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Juillet 2026
ORDONNANCE
N° 26/105
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPOT
Décision déférée du 09 Juin 2026
- Juge délégué de [Localité 1]-
APPELANTE (TIERS) :
Madame [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoquée, non comparante
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
PATIENT EN HOSPITALISATION LIBRE
Monsieur [K] [Q] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Maybeline LUCIANI substitué à l'audience par Me MARQUINA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juillet 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier, lors des débats et de I. ANGER, greffière, lors de la mise à disposition.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[K] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers, [I] [Q] sa mère, dans le cadre de la procédure d'urgence le 30 mai 2026.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée de cette mesure.
[I] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2026 à 13h30, indiquant qu'il serait souhaitable qu'une assistante sociale intervienne pour trouver une structure adaptée à son fils car elle et son époux sont incapables de le recevoir chez eux. Elle estime que l'hospitalisation libre caractérise un danger pour son fils et les tiers.
À l'audience, le conseil d'[K] [Q], demande qu'il soit constaté que l'appel est irrecevable.
[I] [Q], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Par avis écrit du 29 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité et au caractère sans objet de l'appel.
MOTIFS :
[I] [Q] n'a pas qualité pour pouvoir interjeter appel puisqu'elle n'est pas partie à la procédure au sens des dispositions de l'article 546 du Code de procédure civile, n'ayant formé aucune demande devant le premier juge et n'ayant été informée de la procédure qu'en sa qualité de tiers.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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