CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00631
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/632
N° RG 26/00631 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP4C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 Juillet à 15h00
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 15H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [C]
né le 17 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 juillet 2026 à 16h35,
Vu l'appel formé le 03 juillet 2026 à 18 h 26 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 11 h 15, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
[D] [C]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [R], interprète en langue arabe, assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [P], représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet :
- d'un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 26 août 2020 le condamnant pour violences aggravées à un an d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
- d'un placement en rétention administrative au centre de rétention administrative du 18 avril 2026 notifié le même jour ;
- sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juin 2026 prolongeant la rétention administrative pour 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 9 juin 2026.
Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 9h57, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2026 à 15h44, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation. M. [D] [C] en a relevé appel le 3 juillet 2026 à 18h26.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [D] [C] soulève :
- l'irrégularité de la procédure pour absence de notification par l'intermédiaire d'un interprète en arabe de l'ordonnance de la cour d'appel du 9 juin 2026 ce qui a porté atteinte à ses droits ;
- l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de signature de Mme [F] délégataire du préfet et défaut de pièces utiles (registre du centre de rétention administrative actualisé comportant la mention des vols réservés, notification de l'ordonnance du 9 juin 2026, AR tamponné par la poste de la lettre d'envoi du passeport) ;
- le défaut de diligences : perte prétendue du passeport lors de son envoi par la Poste au centre de rétention administrative le 10 juin 2026, et attente du 29 juin 2026 pour saisir les autorités consulaires.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
A l'audience, M. [D] [C] dit avoir de la famille à [Localité 2] (oncle et grand-mère) et travailler dans les secteurs de la boulangerie et du bâtiment.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que :
- la procédure est régulière au vu de la mention, sur le bordereau de notification, d'une notification de l'ordonnance du 9 juin 2026 accompagnée d'une traduction conforme ;
- la requête du préfet est recevable car elle est signée, que ce soit par tampon encreur ou par voie électronique ; de plus elle est accompagnée des pièces utiles ; en effet la réservation d'un vol n'a pas à figurer sur le registre du centre de rétention administrative ; la cour ajoute que la requête était bien accompagnée de la notification de l'ordonnance du 9 juin 2026 et du détail du suivi de la LRAR d'envoi du passeport au centre de rétention administrative du 10 juin 2026 - la preuve du dépôt de la LRAR avec le tampon de la Poste n'étant pas une pièce utile ;
- la préfecture a procédé à des diligences en envoyant le passeport au centre de rétention administrative le 10 juin 2026 ; si M. [D] [C] doute de la perte du passeport par la Poste, il demeure que le détail du suivi versé par la préfecture mentionne bien un dépôt du 10 juin 2026, et qu'elle n'est pas responsable d'une éventuelle perte de la LRAR par la Poste ; par ailleurs la préfecture a saisi les autorités consulaires le 29 juin 2026 ; ainsi le délai n'était pas excessif. En outre il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [D] [C] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juillet 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [D] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL
ORDONNANCE 26/632
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [D] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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