CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00630
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/633
N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP4A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 juillet à 15h00
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 15H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [R]
né le 26 Octobre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 juillet 2026 à 16h30,
Vu l'appel formé le 03 juillet 2026 à 17h48 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 11h15, assisté de L. EYMERI, greffière, avons entendu :
[J] [R]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [T], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet :
- d'un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 13 octobre 2023 le condamnant pour violences aggravées à 4 ans d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
- lors de sa levée d'écrou, d'une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2] du 3 juin 2026 notifiée le 4 juin 2026 à 9h06 ;
- sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan du 8 juin 2026 prolongeant la rétention administrative pour 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 10 juin 2026 ;
- d'un transfert au centre de rétention administrative de [Localité 3] du 25 juin 2026.
Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 9h52, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2026 à 15h32, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation. M. [J] [R] en a relevé appel le 3 juillet 2026 à 17h48.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [J] [R] soulève :
- l'irrégularité de la procédure pour absence d'identification ou d'habilitation de la personne ayant consulté le fichier SBNA ;
- l'irrecevabilité de la requête du préfet pour absence de pièces utiles (registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et habilitation de la personne ayant consulté le fichier SBNA) ;
- le défaut de diligences : vu la saisine des autorités consulaires algériennes à [Localité 4] et [Localité 5] le 4 juin 2026, et les pièces adressées le 8 juin 2026, la relance du 29 juin 2026 à [Localité 5] est tardive ; de plus l'abandon des démarches auprès des autorités consulaires à [Localité 4] est incompréhensible.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
A l'audience, M. [J] [R] dit avoir de la famille (cousins) et une amie à [Localité 5] et être sans emploi.
M. le représentant du Préfet n'a pas adressé de mémoire ni comparu.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que :
- la consultation du fichier SBNA du 4 juin 2026 est antérieure à la première ordonnance de prolongation donc le moyen est irrecevable ;
- la requête du préfet est recevable, seule la copie actualisée du centre de rétention administrative étant exigée, soit celle du centre de rétention administrative de [Localité 3], qui est jointe ; la cour ajoute, concernant l'habilitation pour le fichier SNBA, que cette pièce relative à une consultation antérieure à la première prolongation n'est pas une pièce utile ;
- l'administration a procédé à des diligences en saisissant les autorités consulaires à [Localité 4] et à [Localité 5] et en les relançant à [Localité 5] ; le délai de relance de 21 jours n'est pas excessif et l'absence de relance à [Localité 4] ne caractérise pas une absence de diligences ; en outre il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [J] [R] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juillet 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, service des étrangers, à M. [J] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/633
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [J] [R],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 6] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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