Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00626


Vérifier : CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00626
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba4d93c619cd1f7759ef

Texte de la décision

18,802 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26-629

N° RG 26/00626 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP3Y

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 juillet à 11h50

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [T] [B]

né le 27 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 juillet 2026 à 16h40

Vu l'appel formé le 03 juillet 2026 à 14h13 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

X se disant [T] [B]

assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [S] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative le 3 juin 2026 de M. X se disant [T] ou [L] [B], né le 27 juillet 2003 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 novembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du 7 juin 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 8 juin 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er juillet 2026, enregistrée au greffe à 9h27, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2026 à 16h30, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [K] [C] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [T] ou [L] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juillet 2026 à 14h13, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce la copie du registre du CRA actualisée, comprenant les éléments relatifs à la décision rendue le 8 juin 2026 par la première présidence de la cour d'appel de Toulouse,

- l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement ;

Les parties convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BARHOUMI-DECLUSEAU, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.

Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Il est notamment jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.

 

M. X se disant [T] ou [L] [B] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce d'une copie actualisée du registre du CRA. Le retenu indique que selon l'arrêté du 6 mars 2018, le registre du CRA devrait comporter les éléments relatifs à la décision de prolongation de la rétention rendue par la première présidence de la cour d'appel de Toulouse le 8 juin 2026.

En l'espèce, l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoit que « Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.»

Son annexe précise, en son article III, s'agissant des « procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention », que le registre doit comporter les mentions suivantes : « 2°) Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ».

Or, la copie du registre jointe à la requête de la préfecture en deuxième prolongation ne comporte aucune mention relative à l'audience tenue devant la première présidence de la Cour d'appel de Toulouse le 8 juin 2026 et au résultat de celle-ci.

Néanmoins, il apparait, comme l'a justement retenu le premier juge, que figure au dossier copie non seulement de l'ordonnance rendue le 8 juin, attestant de ce qu'un appel a bien été formé par l'étranger et qu'il y a été répondu par le rendu d'une ordonnance mais également que cette dernière a valablement été notifié au retenu qui a donc eu connaissance du résultat de cette audience.

Dès lors, malgré le défaut d'actualisation du registre du centre, ce qui est nécessairement reprochable à l'administration, le juge judiciaire est en mesure de s'assurer par les autres pièces produites qu'aucun des droits du retenu n'a été méconnu et que celui-ci a eu connaissance du résultat de la dernière audience judiciaire. Au demeurant, figure sur la registre du centre la date à laquelle la prolongation de la rétention est effective, ce qui est de nature à renseigner le retenu.

La fin de non-recevoir est donc rejetée et la requête en deuxième prolongation est déclarée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée sauf à ajouter expressément cette mention au dispositif.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.

Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [T] ou [L] [B], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.

Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).

En l'espèce, dans sa requête, la préfecture mentionne que M. X se disant [T] ou [L] [B] est sortant de détention après avoir exécuté deux peines, la première prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 11 février 2025, à un an d'emprisonnement avec sursis simple, révoqué à hauteur de six mois par le jugement du 25 novembre 2025, en répression de faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, et celle prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 25 novembre 2025, à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, outre la révocation du sursis simple, en répression de faits de récidive légale d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et récidive légale de détention non autorisée de stupéfiants. Elle rappelle l'interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans dont il fait l'objet.

La fiche pénale et le bulletin N° 2 du retenu, joints par la préfecture, confirment ces éléments.

Bien qu'il s'agisse de ses deux seules condamnations, la nature des faits et la lourdeur des peines prononcées outre l'état de récidive légale relevé caractérisent suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire. Dès lors, la préfecture justifie sa demande de deuxième prolongation au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.

S'agissant des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 2 juin 206 en transmettant les pièces utiles. Une relance est intervenue le 17 juin 2026. Une audition consulaire a été réalisée le 1er juillet 2026 au sein du centre.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de la préfecture sont constantes et suffisantes depuis le placement M. X se disant [T] ou [L] [B] en rétention administrative.

Au vu des premières réponses des autorités consulaires et de la réalisation récente d'une audition consulaire, comme l'a justement retenu le premier juge, il existe toujours des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la procédure de rétention.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [T] ou [L] [B] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfant. Il n'a pas de ressources licites sur le territoire. S'il a indiqué pouvoir résider chez une tante à [Localité 2] et a fourni des justificatifs de domicile, sans attestation d'hébergement cependant, il convient de constater qu'il est noté comme sans domicile fixe sur sa fiche pénale comme dans le jugement correctionnel du 25 novembre 2025, de sorte que les pièces remises sont insuffisantes à caractériser une réelle garantie de représentation. Ses parents vivent toujours en Algérie.

M. X se disant [T] ou [L] [B] a été incarcéré sans interruption du 25 novembre 2025 au 3 juin 2026. Ainsi, alors qu'il dit n'être arrivé sur le territoire qu'en 2024, il a déjà été deux fois pénalement condamné et il a passé un temps significatif sur le territoire français en détention.

Le retenu a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans le pays dont il a la nationalité dans la procédure. Il a indiqué souhaiter partir de son propre chef à l'audience de ce jour mais il doit être constaté qu'il est dépourvu de toute ressource personnelle pour ce faire.

Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

Dès lors, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [T] ou [L] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,

REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture recevable,

Pour le surplus, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juillet 2026 à 16h30 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [T] ou [L] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26-629

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [T] [B],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.