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CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00624


Vérifier : CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00624
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba5593c619cd1f775a2c

Texte de la décision

16,210 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/626

N° RG 26/00624 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPZM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 Juillet à 11h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2026 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [N] [M]

né le 28 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 juillet 2026 à 16 h 30,

Vu l'appel formé le 02 juillet 2026 à 14 h 50 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 juillet 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [N] [M]

assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [V] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2026 à 16h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [M] [N] sur requête de la préfecture de L'Hérault du 30 juin 2026 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2026 à 14h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête,

- défaut de diligences depuis février 2026,

- annulation de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de compétence et de signature,

- L'arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé et l'adresse déclarée.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 juillet 2026 ;

Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable pour insuffisance de motivation et défaut de pièces utiles dans la mesure où elle ne fait pas mention de lé précédente rétention de l'intéressé au CRA de [Localité 2] en février 2026, qu'elle ne produit pas l'arrêté de délégation de signature de Madame [P] et les éléments permettant de justifier que l'administration a vérifié que la demande d'asile de Monsieur [N] était ou pas toujours en cours.

La décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 dispose " jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ".

S'agissant de la précédente mesure de placement en rétention comme l'a relevé le premier juge la présente mesure a un autre fondement puisqu'elle se base sur l'interdiction du territoire de 5 ans prononcée le 4 juin 2026. Les éléments relatifs à un précédent placement en rétention en sont donc pas des éléments utiles.

S'agissant de la demande d'asile

Lors de son audition du 14 avril 2026, interrogé sur son identité déclarée sa nationalité déclarée et son départ de son pays d'origine il n'a pas souhaité répondre.

Il n'est pas fait mention d'une demande d'asile ni d'une demande de passage à la borne eurodac.

Il n'apparaît donc pas avant son recours contre la décision de placement qu'il ait indiqué avoir fait une demande d'asile.

S'agissant de la délégation de signature

La requête a été signée le 30 juin 2026 par [J] [P], " pour la préfère par délégation. La cheffe de la section éloignement ".

Il ressort de l'arrêté n°2026.03.DRCL.0256 du 19 juin 2026 ; article 4 que cette dernière a bien reçu délégation de signature pour signer les requêtes auprès du magistrat du siège en vue de prendre toute mesure nécessaires à l'exécution des décisions d'éloignement et d'assignation à résidence.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Le conseil de l'intéressé sollicite l'annulation de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de compétence de son signataire. Il sera simplement relevé que le juge judiciaire n'a aucune compétence pour annuler un acte administratif et que cela relève du juge administratif.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son état de vulnérabilité et son adresse déclarée n'ont pas été pris en compte

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [M] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- déclare être diabétique et prendre un traitement sans pouvoir le justifier ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention et a la possibilité de consulter un médecin au CRA durant sa détention

- ne présente pas de garantie de représentation

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

L'état de vulnérabilité

L'article L. 741-4 précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ".

L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.

Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.

Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, M. X se disant [M] [N] a été entendu le 14 avril 2026 en présence d'un interprète en langue arabe. Il revient longuement sur les raisons de son départ, sur sa situation familiale, sur sa ville de naissance, sa situation administrative, ses moyens de subsistance. En aucune façon il n'est empêché de s'exprimer sur le sujet de son choix. Bien au contraire à la question de savoir s'il présente handicap où des problèmes de santé il a indiqué être diabétique et avoir un traitement quotidien, tout en ne connaissant pas le nom de son traitement en en indiquant ne pas vouloir voir de médecin et " pendant le ramadan, j'ai déjà raté mon traitement sans souci ".

M. X se disant [M] [N] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M. X se disant [M] [N] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

Sur question il a d'ailleurs confirmé à l'audience prendre son traitement.

L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [M] [N] le 27/06/2026, l'administration a saisi les autorités consulaires algérienne d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 27 juin 2026.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [M] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er Juillet 2026,

Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [M] [N] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/626

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [N] [M],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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