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CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00043


Vérifier : CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba6993c619cd1f775af1

Texte de la décision

9,779 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 03 Juillet 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

82/26

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RL4P

Décision déférée du 25 Novembre 2025

- Président du TJ de [Localité 1] - 25/00253

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société

BROSER IMMOBILIER,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [H] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Mme [H] [S] est propriétaire d'un lot au sein de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 1]. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Mme [S] en raison de désordres affectant son lot. L'expert a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2022.

Par acte du 28 janvier 2025, Mme [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le condamner à réaliser sous astreinte les travaux réparatoires préconisés par l'expert et à lui payer diverses sommes.

Par ordonnance de référé du 25 novembre 2025, le juge a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Broser Immobilier, à réaliser les travaux réparatoires préconisés par l'expert M. [D] dans son rapport le 13 septembre 2022 soit le renforcement du plancher et la reprise costière sur l'emprise du bâtiment,

- dit que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de 90 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance,

- à défaut de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, l'a condamné au versement d'une astreinte provisoire de 75 euros par jour calendaire de retard à compter du 91ème jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance à charge pour lui d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de trois mois consécutifs d'astreinte provisoire à liquider,

- dit que cette astreinte provisoire sera à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Broser Immobilier, à verser à Mme [S] la somme provisionnelle de 1 269,50 euros au titre du coût de la réparation de la cloison,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [S] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [S] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes ou tous surplus de prétentions,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de la présente instance,

- dit que Mme [S] sera dispensée de contribuer aux condamnations précitées et qu'elles seront réparties entre les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2025.

Par acte du 16 mars 2026, il a fait assigner Mme [S] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- en conséquence, arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2025,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 26 mai 2026 soutenues oralement à l'audience du 29 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 21 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la première présidente de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la radiation du dossier,

- le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 3 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 25 novembre 2025 en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives tirés du coût important des travaux évalué à la somme de 16 273,64 euros pour une copropriété composée seulement de 7 copropriétaires.

Toutefois, il convient de relever que le syndicat n'expose pas de difficultés de paiement des condamnations prononcées qu'il rencontrerait, ne donne aucune précision sur l'état des capacités financières et matérielles des copropriétaires et de la copropriété et n'en justifie pas davantage.

Au regard des pièces versées aux débats, il n'établit pas le risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation de débiteur et de ses facultés de règlement.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'il avance.

Sur la demande de radiation formée à titre reconventionnel :

Comme retenu précédemment, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives, ni qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les décisions.

Ainsi, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG n°26/00043.

Comme il succombe, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à payer la somme de 700 euros à Mme [S] du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Broser Immobilier, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire Toulouse rendue le 25 novembre 2025,

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 (RG n° 25/00253) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la première chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 25/04104,

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aura justifié avoir intégralement exécuté l'ordonnance du 25 novembre 2025,

Le condamnons aux dépens de la présente instance,

Le condamnons à payer à [H] [S] une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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