CA Toulouse, 3 juill. 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Juillet 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
83/26
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLD2
Décision déférée du 09 Décembre 2025
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -
DEMANDERESSE
S.C.I. 8A
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [L] [B] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE JNC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
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DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCI 8A, a fait l'acquisition le 19 avril 2006 d'un immeuble à usage d'habitation, situé à Bourret, comprenant :
- au rez-de-chaussée, un local anciennement à usage de bar-restaurant ;
- au premier étage un appartement ;
- au deuxième étage des combles.
La SCI 8A assurée auprès de la Matmut, a fait procéder à des travaux de réhabilitation et de restructuration du bien par la création d'appartements. Par ailleurs, des travaux ont été réalisés en 2017 par M. [L] [B], exerçant sous l'enseigne de JNC Habitat, assuré par la SA MAAF Assurances. La SCI 8 a vendu cet immeuble désormais composé de sept appartements aux époux [F], au prix de 350 000 euros.
En juin 2019, M. [E], locataire de l'appartement 4 a signalé un dégât des eaux d'origine inconnue, causant un dégât des eaux à l'appartement du dessous. Ce dégât des eaux a donné lieu à un signalement à la mairie pour habitat indigne.
Les deux locataires ayant indiqué la connaissance qu'avait l'ancien propriétaire de l'écoulement d'eau, les époux [N] ont sollicité la prise en charge par la SCI 8A des travaux de reprise, en vain.
Ils ont en conséquence sollicité l'organisation d'une expertise au contradictoire de la SCI 8A, ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 24 septembre 2020 au contradictoire de la Matmut, assureur de l'immeuble, intervenue volontairement à l'instance expertise déclarée étendue et commune à M. [E] et son assureur la société Générali par ordonnance du 11 février 2021, laquelle a cependant mis hors de cause la société Pacifica, assureur des époux [F].
Suivant ordonnance du 1er juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné l'extension de la mission confiée à l'expert aux nouveaux désordres visés dans la note technique n°2 du 1er mai 2021 et dans le compte-rendu de l'expert du 22 mai 2021.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés a déclaré étendue et commune à la société Pacifia, assureur multirisque habitation des époux [F], l'ordonnance du 24 septembre 2020.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés a déclaré étendue et commune à M. [L] [B], entrepreneur, et son assureur la MAAF, l'ordonnance du 24 septembre 2020. Le juge des référés a par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'ordonnance du 1er juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises avait ordonné une extension de mission portant sur des points nouveaux visés dans la note technique de l'expert du 1er mai 2021, dont « la conformité de la réparation du plancher consécutivement à une fuite » et « la pose du parquet flottant du R+1 directement sur les lambourdes ».
L'expert a établi son rapport le 2 décembre 2022.
Par acte du 28 décembre 2022, les époux [N] ont fait assigner la SCI 8A, M. [B], M. et Mme [O], M. et Mme [I], Mme [H], Mme [U] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté la SCI 8A de sa demande de nullité partielle ou totale du rapport d'expertise établi par M. [K] le 2 décembre 2022 ;
- jugé que la Matmut ne doit pas sa garantie à son assurée la SCI 8A ;
- jugé que la MAAF ne doit pas sa garantie à son assuré M. [L] [B] exerçant sous l'enseigne de JNC Habitat ;
Sur les désordres résultant des dégâts des eaux et des non-conformités de la plomberie :
- condamné in solidum la SCI 8A et M. [L] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JNC Habitat à verser aux époux [F] ensemble la somme de 71 783,92 TTC arrêtée au mois d'avril 2024, outre 465 euros supplémentaires par mois, à compter de juin 2024, jusqu'au paiement effectif du coût des travaux de remise en état, indexée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 décembre 2022 et la présente décision sur la somme de 51 173,75 euros TTC ;
- dit que M. [L] [B] exerçant sous l'enseigne JNC Habitat doit relever et garantir la SCI 8A pour la somme totale de 13 214,48 euros (12 118,11 euros + 1096, 37 euros TTC), et à hauteur de 20% des sommes dues au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [F] ;
- débouté la SCI 8A de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de M. [B] et par M. [X] [C] ;
Sur les désordres de type non-conformité traitement coupe-feu :
- condamné la SCI 8A à verser à M. [S] [F] et Mme [A] [F] ensemble la somme de 254 990,49 euros (217 736,02+ 37 227, 47), indexée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 décembre 2022 et la présente décision dans la limite de 248 726,28 euros ;
- débouté la SCI 8A de ses demandes tendant à être relevée et garantie par M. [L] [B] exerçant sous l'enseigne JNC habitat, la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de M. [B] et par M. [X] [C] ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
- condamné in solidum la SCI 8A et M. [B] aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à l'appel en intervention forcée de la Matmut qui seront laissés à la seule charge de la SCI 8A;
- condamné in solidum la SCI 8A et M. [B] à verser aux époux [F] ensemble la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum a SCI 8A et M. [B] à verser à la SA Maaf Assurances la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI 8A à verser à la Matmut la somme de 1224 euros application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- débouté la SCI 8A et M. [L] [B] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- précise que dans leurs rapports entre eux, la SCI 8A et M. [L] [B] seront tenus aux dépens et frais irrépétibles dans les proportions suivantes :
- 90 % a la charge de la SCI 8A
- 10% à la charge de M. [L] [B] exerçant sous l'enseigne JNC Habitat
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La SCI 8A a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2025.
Par acte du 12 février 2026, elle a fait assigner M. [X] [C], M. [L] [B], Mme [A] [F], M. [S] [F], la SA MAAF Assurances et la Matmut Mutuelle en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- constater l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 9 décembre 2025,
- constater que cette exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban du 9 décembre 2025,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 31 mars 2026 soutenues oralement à l'audience du 29 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI 8A a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 1er avril 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances demande à la première présidente de :
- juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 9 décembre 2025, ses dispositions concernant la mise hors de cause de la compagnie MAAF Assurances,
- débouter en conséquence la SCI 8A de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la compagnie MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la SCI 8A et tous autres succombants à régler à la compagnie MAAF Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la compagnie d'assurances Matmut demande à la première présidente de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du premier président de la cour d'appel de Toulouse.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 12 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [F] demandent à la première présidente de :
- débouter la SCI 8A et M. [B] de l'intégralité de leurs prétentions,
- subsidiairement, condamner la SCI 8A et M. [B] à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de leur conseil dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement la SCI 8A et M. [B] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Olivier Massol, avocat, sur ses dires et affirmation de droit.
Suivant conclusions reçues au greffe le 1er avril 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] exerçant sous l'enseigne JNC Habitat demande à la première présidente de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le présent litige,
- subsidiairement, faire injonction aux époux [F] de justifier de la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toutes restitutions, article 514-5 du code de procédure civile sous astreinte de 150 euros passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- en tout état de cause, débouter les époux [F] de l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions,
- réserver les dépens qui seront joints au fond,
- condamner tout succombant à lui la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué, M. [C] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 29 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI 8A :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l'espèce, la SCI 8A sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de l'insuffisance de ses capacités financières laquelle compromettrait la poursuite de son activité économique en cas d'exécution immédiate du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la SCI 8A se borne à verser aux débats un projet de bilan, un compte de résultat, ainsi qu'une balance et un grand livre au titre de l'exercice 2025. Or l'examen de ces pièces révèle qu'elles ne font l'objet d'aucune certification, attestation, ni visa par un expert-comptable ou commissaire aux comptes. Ces documents manifestement édités de manière interne, n'ont fait l'objet d'aucun dépôt, toujours possible, auprès de l'administration fiscale ou du tribunal de commerce. Revêtant une nature purement déclarative, ils s'avèrent impropres à justifier de la réalité de la situation financière invoquée et sont, par conséquent, dénués de toute force probante. Par ailleurs, la SCI 8A produit un tableau informel retraçant la répartition prétendue du produit de la vente immobilière litigieuse au prorata des parts détenues par les associés. Cette pièce dénuée de tout caractère officiel, est insusceptible d'établir la traçabilité et la destination réelle des fonds. De même, les synthèses de relevés du compte bancaire professionnel de la SCI produits pour les exercices 2024 et 2025 sont parfaitement inopérantes et insuffisantes à caractériser le péril financier allégué.
En outre, la SCI 8A verse aux débats plusieurs avis d'impôt sur les revenus de l'année 2025 concernant ses associés. Toutefois, la production de ces seuls justificatifs de revenus s'avère manifestement lacunaire et impropre à établir la consistance réelle du patrimoine global des associés. En s'abstenant de présenter une vision exhaustive de leur situation patrimoniale, la demanderesse se livre à une rétention d'informations qui s'apparente à une stratégie d'opacité délibérée.
A contrario, l'analyse de ces avis d'imposition met en évidence des niveaux de ressources stables, de nature à conférer aux associés, une capacité d'emprunt ou de financement personnel permettant de renflouer la trésorerie de la SCI 8A afin d'honorer sa dette.
De surcroît, la demanderesse ne justifie d'aucune diligence concrète ni d'aucune démarche positive entreprise par elle ou ses membres en vue de s'acquitter, ne serait-ce que partiellement des causes de la condamnation.
Ainsi, au-delà de cette opacité flagrante, faute pour la SCI de produire des éléments de preuve précis, circonstanciés et actualisés - portant notamment sur l'état exhaustif de son actif net, de ses charges fixes, du patrimoine de ses associés ainsi que des démarches entreprises -, il convient de considérer que la réalité du péril financier et le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité ne sont nullement caractérisés.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, la SCI 8A doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'il avance.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [B] :
En l'espèce, M. [B] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de sa situation financière précaire.
A ce titre, M. [B] justifie de la cessation de son activité professionnelle (société JCN habitat) intervenue au mois de juin 2025, il fait état d'une faible pension de retraite et produit plusieurs avis d'imposition récents au soutien de sa demande. Par ailleurs, il ressort des correspondances officielles de son conseil, datées des mois de décembre 2025 et janvier 2026, qu'il a d'ores et déjà initié des versements afin d'honorer la condamnation prononcée à son encontre.
Toutefois, en l'absence de document précis, exhaustifs et objectifs permettant d'appréhender la situation financière réelle et la consistance complète du patrimoine mobilier et immobilier de M. [B], il convient de considérer que ce dernier ne justifie pas suffisamment de l'existence de conséquences manifestement excessives à son égard.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne suffit pas à rapporter la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, M. [B] sera être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'il avance.
Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie formulée par M. [B] :
Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut également être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui, lorsqu'elle consiste en un dépôt d'une somme d'argent à la caisse des dépôts et consignations.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile. Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, il convient de considérer, au regard des pièces versées aux débats, que la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient qu'il ne soit pas fait droit à la demande de constitution de garantie. Dès lors, M. [B] sera débouté de sa demande sur ce point.
Au regard de la nature de ce dossier, la SCI 8A et M. [B] seront condamnés à payer respectivement à la SA MAAF, M. et Mme [F] et la compagnie d'assurances Matmut, la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI 8A et [L] [B] exerçant sous l'enseigne JNC Habitat de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 9 décembre 2025 ;
Déboutons [L] [B] exerçant sous l'enseigne JNC Habitat de sa demande subsidiaire relative à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle sous astreinte,
Condamnons la SCI 8A et [L] [B] exerçant sous l'enseigne JNC Habitat aux dépens de la présente instance,
Déboutons [S] [F] et [A] [F] de leur demande de distraction au profit de Maître Olivier Massol,
Condamnons la SCI 8A et [L] [B] exerçant sous l'enseigne JNC Habitat à verser à la SA MAAF, à la compagnie d'assurance Matmut, à [A] [F] et à [S] [F] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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