CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/01225
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26/06/2026
69/26
N° RG 26/01225 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMV4
Ordonnance rendue le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [C] [R]
Président de la SAS LMSN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
-:-:-:-
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 26/06/2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
[P] [T] et [C] [R], associés et dirigeants de la SAS LMSN, ont confié à [F] [B], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure d'acquisition d'un fonds de commerce. Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Le 4 mars 2024, M. [B] a adressé une facture de 6 760 euros TTC portant sur la cession du fonds de commerce. La SAS LMSN a versé une provision de 2 152 euros TTC.
Par correspondance reçue le 29 avril 2025, M. [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés.
Suivant décision du 1er août 2025, notifiée à la SAS LMSN, le 9 septembre 2025, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 6 360 euros TTC (hors frais de greffe) les honoraires de M. [B],
- en conséquence, dit que la 'SAS LMSM', représentée par MM. [T] et [R] ayant versé une provision d'un montant de 2 152 euros TTC à M. [B],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties et que M. [B] justifie de diligences dont il estime le temps passé à 50 heures de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 septembre 2025, M. [R] a formé un recours contre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier.
Par ordonnance du 13 mars 2026, le président de chambre délégué de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse a :
- déclaré caduc le recours exercé par M. [R], représentant de la société SAS LMSN,
- dit que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 6 février 2026, la caducité rendra l'ordonnance de taxe du 10 août 2025 définitive,
- laissé les dépens à la charge de M. [R], représentant de la SAS LMSN.
Par écritures reçues le 26 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] a justifié de sa situation et sollicité le réexamen de son recours.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Ainsi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, si l'appelant évoque des incohérences variées, il est établi que M. [B] rapporte la preuve de l'accomplissement de multiples diligences. Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats, il convient de constater que M. [R] procède par voie de pures affirmations ; sans produire d'élément probant suffisant pour étayer et démontrer le bien-fondé de ses constatations.
Au vu des diligences accomplies, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus, dans ce dossier, à la somme de 6 360 euros TTC.
M. [R], partie succombante, sera tenu aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en date du 1er aout 2025,
Y ajoutant,
Condamnons M. [C] [R] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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