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CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/01097


Vérifier : CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/01097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/01097
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba7793c619cd1f775b71

Texte de la décision

9,720 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26/06/2026

71/26

N° RG 26/01097 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMLZ

Ordonnance rendue le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière

REQUÉRANTS

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

Madame [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDEUR

Société SARL LAW-EASE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Ghislain GOSSET de la SARL LAW-EASE, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26/06/2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

[B] [G] et [X] [G] ont confié à [W] [E], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 2 500 euros HT payable en deux échéances, outre le règlement d'un honoraire de résultat correspondant à 7,5% HT calculé sur les sommes encaissées ou économisées au regard du montant des condamnations en première instance.

Le 22 novembre 2023, la SARL Law-Ease a adressé une facture de 1 500 euros TTC au titre de l'honoraire fixe. Le 15 avril 2024, elle a adressé une facture de 4 638,90 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat. M. et Mme [G] se sont acquittés de l'acompte des honoraires fixes à hauteur de 1500 euros TTC.

Par correspondance reçue le 24 septembre 2025, M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.

Suivant décision du 30 décembre 2025, notifiée à M. et Mme [G] le 2 mars 2026, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 7 638,90 euros TTC les honoraires du cabinet Law-Ease,

- en conséquence dit que compte tenu du règlement de l'acompte de 1 500 euros TTC, M. et Mme [G] doivent régler la somme de 6 138,90 euros au cabinet Law-Ease,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.

Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient qu'il n'est pas démontré que M. [E] a failli à ses obligations de conseil et d'information. Il ajoute que les termes de la convention d'honoraires sont parfaitement clairs et ne peuvent être sujets à interprétation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 mars 2026, soutenue oralement à l'audience du 22 mai 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [G] ont formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier et de réduire le montant des honoraires réclamés.

Dans ses écritures reçues au greffe le 11 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Law-Ease prise en la personne de M. [E] demande à la première présidente de :

- condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 6 138,90 euros à titre principal,

- assortir cette condamnation des intérêts de retard de droit, courant à compter de l'émission de chacune des factures,

- condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi,

- condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Lors de l'audience, elle a précisé solliciter la confirmation de la décision attaquée.

MOTIVATION :

Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il est constant qu'une convention d'honoraires a été signée par les parties le 2 mars 2022 prévoyant un honoraire fixe de 2 500 euros HT ainsi qu'un honoraire de résultat de 7,5% sur les sommes encaissées ou économisées au regard du montant des condamnations de première instance.

Il est également constant que les consorts [G] ne contestent, ni la réalité, ni la matérialité des diligences accomplies à leur profit et ne formulent aucun refus de principe quant au règlement des sommes dues. Néanmoins, ils arguent d'un manquement de leur conseil à ses obligations d'information et d'accompagnement pour soutenir la disproportion du montant global des honoraires.

Toutefois, la force obligatoire de la convention d'honoraires valablement conclue entre les parties s'impose à ces dernières, dès lors que les prestations réalisées sont dument établies. Par conséquent, le moyen tiré d'un prétendu défaut de suivi relationnel est inopérant et ne saurait justifier une réduction de la rémunération contractuellement déterminée et acceptée.

Au surplus, l'examen des pièces versées aux débats - notamment les correspondances électroniques et messages téléphoniques entre les parties - révèle que, si le flux des communications émane de manière prépondérante des consorts [G], la régularité et la fréquence des réponses apportées par M. [E] suffisent à en écarter tout manquement manifeste dans le suivi du dossier.

Enfin, s'agissant de l'interprétation de la clause d'honoraire de résultat, si les époux [G] soutiennent qu'elle souffre d'une imprécision manifeste, un tel argument de saurait prospérer. La clause litigieuse est dénuée de toute ambiguïté, excluant toute erreur d'interprétation. La notion d'économie " réalisée est objectivement compréhensible selon la différence mathématique entre le montant des condamnations prononcées en première instance et celle définitivement retenues par la cour d'appel.

En consequence, compte-tenu des diligences accomplies pour la rédaction de deux jeux de conclusions dont l'existence n'est pas contestée, l'analyse des pièces fournies et celles adverses, il convient de confirmer la décision du bâtonnier.

Sur la demande d'intérêts :

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, bien qu'il soit justifié d'une mise en demeure adressée aux époux [G], le 26 juin 2025, portant la demande de règlement des factures litigieuses, M. [E] sollicite un départ des intérêts à compter de l'émission des factures et non à compter de la mise en demeure. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande en réparation du préjudice de M. [E].

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En ce sens, il doit être démontré la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'une faute imputable à l'auteur, la prévue d'un préjudice certain et l'établissement d'un lien de causalité direct entre ladite faute et le dommage.

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, M. [E] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.

En conséquence, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les époux [G], partie perdante, seront tenus aux dépens de la présente instance par application de l'article 696 du code de procédure civile sans qu'il n'y ait lieu de les condamner au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 décembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,

Y ajoutant,

Déboutons [W] [E] de sa demande tendant au paiement d'intérêts de retard à compter des 22 novembre 2023 et 15 avril 2024,

Le déboutons de sa demande relative à la réparation d'un préjudice subi,

Condamnons [B] et [X] [G] aux dépens de la présente instance,

Déboutons [W] [E] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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