CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00997
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Texte de la décision
06/07/2026
N° RG 26/00997 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMCY
Décision déférée - 13 Février 2026 - Juge de l'exécution de [Localité 1] -25/1038
[W] [L]
[F] [S] épouse [L]
C/
Etablissement COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOU VREMENT SPECIALISE DU TARN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°86/2026
***
Le six Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
INTIME
ETABLISSEMENT COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOU VREMENT SPECIALISE DU TARN, demeurant [Adresse 2]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 13 Février 2026 déclaré régulière la saisie vente en date du 10 juillet 2025 et débouté M.et Mme [H] [X] de leurs demandes.
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Par Lettre recommandée du 02 mars 2026 M.et Mme [H] [X] ont relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 24 mars 2026 invité M.et Mme [H] [X] à régulariser leur recours dans l'hypothèse où ils seraient encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
M.et Mme [H] [X] n'ont pas répondu à ce courrier ni régularisé leur appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M.et Mme [H] [X] ont formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres .
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que M.et Mme [H] [X] n'ont pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, M.et Mme [H] [X] seront tenus aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 03 Mars 2026 par M.et Mme [H] [X] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [R] [O] .
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
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