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CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00997


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00997
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba7a93c619cd1f775b8c

Texte de la décision

3,114 caractères

06/07/2026

N° RG 26/00997 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMCY

Décision déférée - 13 Février 2026 - Juge de l'exécution de [Localité 1] -25/1038

[W] [L]

[F] [S] épouse [L]

C/

Etablissement COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOU VREMENT SPECIALISE DU TARN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°86/2026

***

Le six Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

INTIME

ETABLISSEMENT COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOU VREMENT SPECIALISE DU TARN, demeurant [Adresse 2]


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 13 Février 2026 déclaré régulière la saisie vente en date du 10 juillet 2025 et débouté M.et Mme [H] [X] de leurs demandes.

-:-:-:-

Par Lettre recommandée du 02 mars 2026 M.et Mme [H] [X] ont relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 24 mars 2026 invité M.et Mme [H] [X] à régulariser leur recours dans l'hypothèse où ils seraient encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

M.et Mme [H] [X] n'ont pas répondu à ce courrier ni régularisé leur appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que M.et Mme [H] [X] ont formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres .

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que M.et Mme [H] [X] n'ont pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, M.et Mme [H] [X] seront tenus aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 03 Mars 2026 par M.et Mme [H] [X] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [R] [O] .

Le greffier Le Président

K.MOKHTARI E.VET

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