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CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00898


Vérifier : CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00898
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cba8493c619cd1f775beb

Texte de la décision

7,424 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26/06/2026

75/26

N° RG 26/00898 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLZO

Ordonnance rendue le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière

REQUÉRANTE

Madame [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Maître [R] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26/06/2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [P] [H] a confié à Mme [R] [A], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'appel à l'encontre d'une décision du juge des tutelles et concernant l'hospitalisation de son frère.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties. Le 22 juillet 2025, Mme [A] a adressé une facture d'un montant de 720 euros TTC. Le 5 septembre 2025, Mme [H] s'est acquittée des honoraires fixés à hauteur de 180 euros.

Par correspondance reçue le 19 septembre 2025, Mme [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.

Suivant décision du 17 février 2026, notifiée à Mme [H] le 27 février 2026, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 720 euros TTC, les honoraires dus par Mme [H] à Mme [A] ;

- dit que Mme [H] doit régler la somme de 720 euros TTC, sous réserve de déduction du ou des acomptes versés depuis l'émission de la facture ;

- ordonne l'exécution provisoire à hauteur de cette somme.

Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que Mme [A] justifie de nombreuses diligences effectuées dans le cadre de l'appel contre les décisions du juge des tutelles. Également, Mme [A] justifie des diligences non facturées, effectuées dans le cadre de l'hospitalisation du frère de Mme [H].

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mars 2026, soutenue oralement à l'audience du 22 mai 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de voir :

à titre principal :

- infirmer la décision du bâtonnier du 17 février 2026 ;

- annuler la facture de 720 euros ;

- rembourser la somme de 180 euros déjà versée ;

à titre subsidiaire :

- fixer les honoraires à leur juste montant en tenant compte de l'aide juridictionnelle.

Dans ses écritures reçues au greffe le 6 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande à la première présidente de :

- confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse du 17 février 2026,

- fixer à la somme de 720 euros TTC les honoraires dus par Mme [H],

- constaté que Mme [H] a d'ores et déjà versé la somme de 180 euros TTC et, en conséquence, reste redevable de la somme de 540 euros TTC,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 600 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Ainsi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [H] tente d'arguer que Mme [A] était également le conseil de son frère, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, pour se soustraire au paiement de sa propre facture d'honoraires. Pour autant, la réalité et la multiplicité des diligences accomplies par Mme [A] pour le compte de Mme [H] sont établies. Il en est ainsi de l'introduction d'une procédure d'appel dont Mme [H] connaissait le caractère au fond, bien qu'elle ait initialement sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'en attestent les courriels des 7 mai et 23 juillet 2025. Si l'appelante a par la suite exprimé le souhait de se désister, des actes substantiels avaient déjà été régularisés en son nom, notamment la rédaction et le dépôt de conclusions d'appel.

Ces éléments, complétés par les échanges de courriels produits, excluent toute confusion entre les deux dossiers. L'aide juridictionnelle ayant été refusée à Mme [H], celle-ci est redevable, en sa qualité de client, des honoraires afférents aux diligences accomplies pour son compte. Enfin, les correspondances fournies démontrent de manière univoque que les prestations ont été réalisées à la demande expresse de Mme [H], sans qu'aucune intervention suggestive ne puisse être imputée à Mme [A].

La facturation des honoraires pour une somme globale de 720 euros TTC n'apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Dans ces conditions, il sera retenu que le bâtonnier a justement fixé à la somme de 720 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [H] à Mme [A] et dit que compte-tenu des provisions versées pour un montant TTC de 180 euros, elle reste redevable à Mme [A] de la somme de 540 euros TTC. Il conviendra de débouter Mme [H] de ses demandes subséquentes.

Mme [H] supportera la charge des dépens de la présente instance sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse rendue le 17 février 2026,

Déboutons Mme [P] [H] de ses demandes relatives à l'annulation de la facture, son remboursement ainsi que sa demande subsidiaire,

Y ajoutant,

Condamnons Mme [P] [H] aux dépens de la présente instance,

Déboutons Mme [R] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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