CA Toulouse, 6 juill. 2026, RG 26/00866
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Texte de la décision
06/07/2026
N° RG 26/00866 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLWC
Décision déférée - 25 Février 2026 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -25/03564
[Q] [J]
C/
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 83/2026
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Le six Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 1]
INTIMEE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège dans les droits du bailleur SCI FRANNIE [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 25 Février 2026 condamné M. [J] à payer à la SASU Action Logement la somme de 5860,61€.
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Par Lettre recommandée du 06 mars 2026 M. [J] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 13 mars 2026 invité M. [J] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
M. [J] [Q] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M. [J] [Q] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 1].
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que M. [J] [Q] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, M. [J] [Q] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 06 Mars 2026 par M. [J] [Q] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [J] [Q] .
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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