CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 24/00669
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Texte de la décision
30/06/2026
ARRÊT
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBHX
CD/SC
Décision déférée du 10 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 21/00447
[X]
[F] [N]
[S] [N] épouse [P]
C/
[W] [N]
[O] [N]
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie NAUGES de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [S] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie NAUGES de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [O] [N]
DA transmissin à l'autorité compétente étrangère le 03/05/2024
DA signifiée le 11/06/2024 à personne (Canada)
[Adresse 4]
[Localité 5] QUEBEC (CANADA)
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
S. CRABIERES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [I] [N] née [J] et [C] [N] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2017 et [Date décès 2] 2020, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants.
M. [N] a testé en la forme authentique le 17 février 2017 en faveur de deux d'entre eux, institués légataires de la quotité disponible et l'un, institué en sus légataire de contrats d'assurance-vie.
Par actes d'huissier de justice des 14 avril et 25 juin 2021, Mmes [S] [N] ép. [P] et [F] [N] ont fait assigner M. [W] [N] et M. [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'annulation du testament de [C] [N].
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montauban, a, pour l'essentiel :
- débouté Mmes [S] et [F] [N] de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mmes [S] et [F] [N] aux dépens de la première instance et accordé le droit de recouvrement direct à Maître Morel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 26 février 2024, Mme [F] [N] et Mme [S] [N] ép. [P] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle :
- les a déboutées de leur demande de prononcé de la nullité du testament authentique de [C] [N] reçu le 17 février 2017 ;
- les a déboutées de leur demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours contre M. [W] [N] ;
- les a déboutées de leur demande de condamnation in solidum de MM.[W] et [O] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnées aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2026 Mmes [Q] [N] et [S] [N] ép. [P] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- prononcer en conséquence la nullité du testament authentique de [C] [N] reçu le 17 février 2017 par M° [G] et [R] ;
- condamner in solidum MM. [W] [N] et [O] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance qui seront recouvrés par leur conseil, selon les modalités de l'article 699 du même code ;
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes de Mmes [S] et [F] [N] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à l'encontre de M. [W] [N] ;
- réserver dans ce cas les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, M. [W] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter Mmes [S] [N] ép. [P] et [F] [N] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique de [C] [N] reçu le 17 février 2017 par Me [G] et [R] ;
- débouter Mmes [S] [N] ép. [P] et [F] [N] de leur demande de sursis à statuer ;
- débouter Mmes [S] [N] ép. [P] et [F] [N] de leur demande de condamnation in solidum de MM. [W] [N] et de [O] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mmes [S] [P] née [N] et [F] [N] à verser à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
M. [O] [N], bien que régulièrement cité à l'étranger par acte signifié le 22 août 2024 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue à effet au 20 avril 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférées à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris déboutant les consorts [S] et [F] [N] de leur demande d'annulation testament authentique de [C] [N] reçu le 17 février 2017, et de celle subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours contre [W] [N], ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La cour statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande d'annulation du testament :
En application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
L'état d'insanité d'esprit, qui affecte le consentement donné à l'acte, la libéralité ou le contrat, peu important son origine ou sa cause, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement : le trouble mental n'est pris en considération que si la preuve est rapportée qu'il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne insane, incapable de mesurer le contenu et la portée de l'acte signé.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par témoignages et présomptions, et non pas seulement par des éléments qui résultent du corps de l'acte lui-même. La circonstance que le testament ait été établi sous la forme authentique ne fait pas obstacle à la constatation par le juge de l'insanité d'esprit de son auteur.
Le trouble mental au moment de l'acte se présume s'il est démontré que la personne concernée souffrait d'insanité d'esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l'acte litigieux.
En l'espèce, le jugement entrepris a rejeté la demande d'annulation du testament authentique du 17 février 2017 de [C] [N], considérant, tout d'abord, que le certificat médical du 28 février 2017 du Docteur [M] était le seul document médical produit.
Le premier juge a retenu ensuite que si le certificat médical du Docteur [M] révèle une certaine altération des facultés de [C] [N], il ne fait toutefois nullement état d'un dérèglement tel qu'il aurait été incapable de discerner la portée de ses actes, de sorte que cette pièce ne pouvait suffire à établir, qu'à la date du testament reçu en la forme authentique devant deux notaires le 17 février 2017, le testateur était hors d'état de discerner la portée de son acte. Il a souligné, en effet, que la maladie d'Alzheimer, traitée médicalement et qui est d'évolution variable selon les sujets, n'est pas exclusive de la lucidité du malade au moment de la rédaction de son acte.
ll a encore relevé que la tutelle n'a finalement été décidée que neuf mois plus tard par un jugement qui souligne que " son état n'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral et qu'il convient de maintenir son droit de vote ".
Il a constaté, en outre, que le testament a été reçu après qu'un autre médecin ait attesté le 19 janvier 2017 de la capacité de [C] [N] d'exprimer sa volonté.
Les consorts [S] [P] et [F] [N] contestent cette appréciation en soulignant que, contrairement à ce qui a été énoncé par le jugement, le certificat médical du 28 février 2017 du Docteur [M] n'a pas été le seul élément versé aux débats puisqu' elles ont également produit le certificat du Docteur [U] [Y], daté du 11 juin 2018, qui était le médecin de famille entre novembre 2003 et novembre 2014. Elles soulignent que ce certificat fait état de l'apparition dès 2012 de troubles cognitifs (troubles de la mémoire immédiate, besoins d'aide ou de rappels pour les gestes du quotidien') de [C] [N], son épouse assumant le rôle d'aidant familial, encadrant et surveillant son mari pour maintenir son autonomie et sa sécurité, et verbalisant le fait qu'il ne s'occupait plus de la gestion de leur foyer sur le plan matériel et financier, et que cette assistance avait permis d'éviter l'ouverture de protection qui, sans elle, aurait été nécessaire. Elles font valoir que ces constatations convergent avec celles du certificat médical du Docteur [M] qui décrit une maladie d'Alzheimer à un stade évolué, ainsi qu'avec l'expertise réalisé post-mortem par le Docteur [Z], médecin psychiatre, dans le cadre de l'instruction en cours suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de faiblesse en septembre 2020 par [S] [N] contre son frère [W] et la compagne de celui-ci. Elles précisent, en effet, que cette expertise retient, sur la base des témoignages recueillis une altération des facultés cognitives du défunt entre le 15 avril 2014 et le 24 février 2017, qui ne lui permettait pas d'exprimer une volonté réelle et non équivoque conforme à ses intérêts et que celui-ci présentait à cette époque une particulière vulnérabilité due à la maladie démentielle.
Elles contestent la valeur probante du certificat médical du Docteur [H] du 19 janvier 2017 visé par l'acte testamentaire au motif que celui-ci n'était pas le médecin généraliste de [C] [N] et ne l'a vraisemblablement rencontré que pour les besoins de sa démarche aux fins d'établissement d'un testament authentique.
M. [W] [N] réplique que le Docteur [U], qui déclare avoir été le médecin traitant de [C] [N] de novembre 2003 à novembre 2014, affirme qu'à partir de 2012, son patient a présenté des troubles cognitifs sans pour autant conclure à une insanité d'esprit et ne l'a pas examiné dans la période qui a précédé ou suivi la signature du testament authentique. Il souligne que le certificat médical établi par le Docteur [M], qui a examiné [C] [N] le 28 février 2017 postérieurement à la signature du testament authentique, conclut que l'état de santé mentale et somatique de [C] [N] nécessite une assistance dans son administration et préconise une mesure de protection de type curatelle renforcée mais considère que le sujet est apte à exercer son droit de vote; qu'il n'en résulte donc pas une insanité d'esprit du patient, qui n'a été placé sous mesure de tutelle que neuf mois après la signature du testament. Il fait valoir que les notaires qui ont reçu le testament en la forme authentique se sont assurés, en sollicitant un certificat médical, que M. [N] était en capacité d'exprimer une volonté libre et éclairée; que celui-ci a donc été, à cette fin, examiné par le Docteur [E] le 19 janvier 2017 qui a certifié qu'il ne présentait pas de contre-indication apparente à la rédaction de son testament et à autres procédures juridiques annexes.
Sur ce,
Suivant acte authentique reçu le 17 février 2017 par Maîtres [G] et [R], notaires à [Localité 6] (Tarn-et-Garonne), [C] [N] a institué légataires à titre universel ses deux fils MM. [W] et [O] [N] à part égale, leur donnant la quotité disponible et a institué [W] [N] légataire particulier des contrats d'assurance-vie et de divers meubles.
L'acte notarié indique que le testateur est apparu aux notaires sain d'esprit et ayant toute faculté d'exprimer sa volonté et leur a dicté les dispositions testamentaires prises, à savoir :
'Je lègue la quotité disponible la plus large permise par la loi à mes fils, à parts égales entre eux, savoir [W] [N] et [O] [N] et au cas de prédécès à leurs enfants, souhaitant que mes deux filles ne recueillent que le minimum légal.
En outre, à titre particulier, je lègue à mon fils [W] [N], savoir:
- les contrats d'assurance-vie,
- la cave à vin,
- les outils,
- les meubles se trouvant dans la cuisine,
- la montre à gousset,
- la lampe à pétrole,
- et les cadres se trouvant dans la maison.
Je révoque toutes dispositions antérieures'.
Selon les mentions de l'acte authentique, ces dispositions testamentaires ont été relues par l'un des notaires devant [C] [N] qui a déclaré les comprendre parfaitement et reconnaître exprimer parfaitement et intégralement ses volontés.
Ces dispositions testamentaires ont été reçues au vu d'un certificat médical du Docteur [H], médecin généraliste à [Localité 7] en date du 19 janvier 2017 indiquant, certes de manière très succincte, avoir examiné ce jour [C] [N] et que l'intéressé ne présente pas de contre-indication apparente à la rédaction de son testament.
Le 28 février 2017, [C] [N] a été examiné sur son lieu de vie par le docteur [M], médecin psychiatre inscrit sur la liste tenue par le procureur de la République en application de l'article 431 du code de procédure civile, dans le cadre d'une démarche aux fins d'ouverture d'une mesure de protection initiée par Mme [S] [P].
Il résulte de ses constatations que l'intéressé 'présente une confusion mentale d'ordre temporel, dit être en 2019, sans se situer dans le mois en cours. Il n'a pas de trouble spatial. Le sujet présente une humeur stable. Il n'a pas d'idée noire ou délirante. Il n'a pas d'autre élément délirant à mécanisme hallucinatoire. M. [N] minimise sa perte d'autonomie. Il relate des activités comme s'il continuait à en faire: conduire sa voiture, même ce matin, alors qu'il ne conduit plus depuis six mois, la voiture étant garée dans le garage avec la batterie vidée. Son fils, [W], s'occupe de lui pour la toilette et l'entretien du linge. M. [N] ne sait pas où me dire où habite son fils, apparemment à [Localité 8]. M. [N] cherche ses mots et ne termine pas ses phrases. Il est confus concernant ses dates, dit que sa femme est décédée il y a 3 mois, or elle est décédée le 5/01/2017".
Il est relevé, quant aux fonctions mentales d'ordre gnosique, mnésique et praxique, que le sujet connaît encore quelques personnalités publiques, et certains objets et leur unité; que la mémoire sémantique est altérée moyennement, tandis que la mémoire immédiate est effondrée, de même que la compréhension du domaine abstrait. Il est également indiqué que le sujet est autonome pour ses déplacements intérieurs dans son logement et à proximité ainsi que pour son hygiène personnelle, mais commence à négliger ses soins réguliers et a besoin d'être accompagné pour ses rendez-vous administratifs et médicaux en dehors du village.
En conclusion, ce certificat médical retient que l'intéressé présente des troubles mnésiques importants compatibles avec une démence dégénérative à type maladie d'alzheimer évoluée; que la mémoire sémantique est altérée moyennement, mais la mémoire immédiate, la fonction calcul mental et la compréhension du domaine abstrait sont effondrées. Il est indiqué que l'état de santé mentale et somatique de [C] [N] nécessite une assistance dans son administration (gestion des comptes bancaires, paiement des factures, achats et ventes immobilières). Pour autant le certificat médical préconise une mesure de curatelle renforcée et précise que l'intéressé peut exercer son droit de vote.
Au vu des termes simples des dispositions testamentaires prises par [C] [N], dans un langage courant qu'il était apte à comprendre, il n'apparaît pas que l'état de santé médicalement constaté par le Docteur [M] onze jours après, soit de nature à exclure l'expression d'une volonté libre et éclairée du testateur au moment où le testament a été reçu. En effet, malgré les troubles cognitifs constatés, ce médecin relève une autonomie relative pour certains actes de vie courante et ne préconise qu'une mesure de curatelle renforcée.
Une mesure de tutelle a certes été prononcée le 28 septembre 2017 par le juge des tutelles de [Localité 1], après une mise sous sauvegarde avec mandat spécial initiale du 17 mars 2017. Mais, un délai de sept mois s'était alors écoulé depuis la rédaction du testament authentique.
Mmes [S] et [F] [N] produisent, par ailleurs, l'expertise psychiatrique réalisée post mortem le 28 mars 2023 par le Docteur [Z] dans le cadre de l'instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [S] [N] en septembre 2020 pour abus de faiblesse sur [C] [N], commis par M. [W] [N] et sa compagne.
Le rapport d'expertise du Docteur [Z] conclut certes qu'il résulte des différents éléments recueillis que l'intéressé présentait une altération de ses facultés mentales entre le 15 avril 2014 et le 24 février 2017 susceptible d'affecter son équilibre psychique. Il indique que [C] [N] ne possédait pas les capacités cognitives lui permettant d'exprimer une volonté réelle et non équivoque conforme à ses intérêts et que ses troubles pouvaient influer sur sa faculté ou sa possibilité de s'affirmer vis-à-vis d'un tiers ou un proche et à plus forte raison de s'y opposer. Il conclut à une particulière vulnérabilité de l'intéressé
Pour autant, à l'analyse du rapport, les constatations de l'expert ne permettent pas d'en déduire une insanité d'esprit au moment où le testament a été établi. Il est ainsi relevé qu'il résulte du procès-verbal d'audition de [C] [N] devant le juge des tutelles du 5 mai 2017 que celui-ci peine à se repérer dans le temps et ne connaît pas le montant de sa retraite, mais aussi qu'il parle correctement des faits anciens et manifeste son désaccord avec ses filles et sa confiance en son fils [W]. Les témoignages de tiers pris en compte par l'expert, à savoir : celui d'une voisine, Mme [A], d'un livreur de repas à domicile, de l'aide à domicile, de l'infirmière à domicile et de la mandataire judiciaire en charge de la mesure de protection, font état de manière convergente de problèmes de mémoire, mais demeurent imprécis sur l'ampleur de la dégradation des facultés cognitives de l'intéressé et leur temporalité.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté Mmes Mmes [F] et [S] [N] de leur demande d'annulation du testament de [C] [N], faute de rapporter la preuve d'une insanité d'esprit lors de sa rédaction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
A titre subsidiaire, Mmes [F] et [S] [N] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours du chef d'abus de faiblesse à l'encontre de M. [W] [N].
L'instruction ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 septembre 2020 par Mme [S] [N] pour abus de faiblesse commis au préjudice de son père [C] [N], par son frère [W] et la compagne de celui-ci a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 29 mars 2024 faute de charges suffisantes. La plaignante en a interjeté appel devant la chambre d'instruction de [Localité 9]. L'affaire, à la date du 30 mars 2026 selon un courriel du greffe de la chambre de l'instruction produit par les appelantes, n'était pas audiencée.
Cependant, c'est de manière pertinente par des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'issue de cette instance pénale en cours du chef d'abus de confiance n'avait pas d'incidence sur l'action en nullité du testament.
De surcroît, il ressort de la manière même dont elles hiérarchisent leur demandes, en ne sollicitant un sursis à statuer que de manière subsidiaire, que la connaissance de l'issue de cette instance pénale n'a pas d'incidence sur l'action en nullité de testament pour insanité d'esprit.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de sursis à statuer.
Sur les frais du procès :
Parties perdantes, Mme [F] [N] et Mme [S] [N] ép. [P] seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a mis à leur charge les dépens de première instance.
Mme [F] [N] et Mme [S] [N] ép. [P] seront condamnées à payer à M. [W] [N] une indemnité de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour défendre à l'instance d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées au paiement d'une indemnité au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [N] et Mme [S] [N] ép. [P] seront condamnées à payer à M. [W] [N] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [N] et Mme [S] [N] ép. [P] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.