CA St Denis Reunion, 3 juill. 2026, RG 25/00844
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00844 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKEJ
Monsieur [Z] [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
APPELANT
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle ANDRÉ ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 03 Juillet 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 23 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 23 juin 2025 par M. [Z] [W] [Y] ;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu la constitution d'intimé dans les intérêts de Mme [F] [K] du 25 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 janvier 2026 par Mme [F] [K], demandant au conseiller de la mise en état de :
" Déclarer caduque la déclaration d 'appel du 23. 06.2025 de M [W] [Y],
CONDAMNER M [W] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d 'appel.
A défaut,
Renvoyer les parties au fond pour qu'il soit conclu "
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile expirait le 23 septembre 2025.
Au jour de la présente ordonnance, M. [Z] [W] [Y] n'a pas remis ses conclusions au greffe de la cour.
Sa déclaration d'appel est par conséquent caduque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] [W] [Y], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'incident.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité justifie que M. [Z] [W] [Y] soit condamné à verser la somme de 800 euros à Mme [F] [K] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, en matière civile ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 23 juin 2025 par M. [Z] [W] [Y] ;
CONDAMNONS M. [Z] [E] [W] [Y] à verser à Mme [F] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [E] [W] [Y] au paiement des entiers de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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