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CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/00047


Vérifier : CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbab493c619cd1f775d88

Texte de la décision

8,730 caractères

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIJE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 3 JUILLET 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le juge des contentieux de la protection du Havre en date du 5 mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre

DÉFENDERESSE :

SCI AKILIKS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie EVAIN, avocat au barreau du Havre

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 17 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, avancé au 3 juillet 2026, devant M. TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 3 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI AKILIS est propriétaire sur le territoire de la commune du Havre d'un logement à usage d'habitation située [Adresse 1].

Par contrat de location du 26 février 2015 ce bien a été loué à M. [U] [B] moyennant un loyer mensuel de 330 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2023 la SCI AKILIS a fait délivrer à M. [U] [B] un congé pour motifs légitimes et sérieux pour la date du 29 février 2024, en visant comme motif le non-paiement régulier du loyer avec un décompte pour une dette d'un montant de 1 420,92 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 la SCI AKILIS a fait assigner en référé M. [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour demander de constater l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et ordonner l'expulsion du locataire.

Par ordonnance dé référé contradictoire du 5 mars 2026 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a notamment et principalement

- déclaré la SCI AKILIS bien fondée en sa demande de constat de résiliation de bail du fait du congé délivré le 25 août 2023,

- constaté la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux délivré le 25 août 2023 à M. [U] [B] et la résiliation du bail concernant le logement situé [Adresse 3] depuis le 29 février 2024,

- dit que M. [U] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [U] [B].

Par déclaration électronique enregistrée le 20 mars 2026 M. [U] [B] a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 18 mai 2026, M. [U] [B], représenté par son conseil, a fait assigner en référé la SCI AKILIS devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 17 juin 2026, M. [U] [B], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de':

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2026';

- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

De son côté, la SCI AKILIS, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions datées du jours de l'audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de':

- débouter M. [B] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du Havre du 5 mars 2026';

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

condamner M. [B] aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile, invoqué par

M. [U] [B] dans son acte introductif d'instance, dispose':

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»

La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.

La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ce moyen existe.

Pour justifier de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation de l'ordonnance entreprise M. [U] [B] fait valoir que le contentieux relatif à des défauts de paiement a été expressément réglé par une précédente procédure de 2024, ayant donné lieu à un jugement du 7 avril 2025, et que la question de l'acquisition de la clause résolutoire ne saurait faire l'objet d'une seconde procédure, la décision bénéficiant de l'autorité de la chose jugée.

La SCI AKILIS considère que l'argumentation de M. [U] [B] procède d'une confusion entre deux procédures reposant sur des fondements différents, la procédure objet de l'appel est fondée sur l'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors que celle relative au jugement du 7 avril 2025 était fondée sur l'article 24 de la même loi. Elle ajoute que'le délai de près de deux ans et demi entre la délivrance du congé du 25 août 2023 et l'assignation devant le juge des référés en 2025 ne saurait lui être opposé.

L'ordonnance entreprise retient qu'il ressort du décompte produit par la bailleresse qu'au 1er juillet 2023 M. [U] [B] était redevable de la somme de

1 420,92 euros comme mentionnée au congé, alors que par jugement du 7 avril 2025, reposant certes sur un moyen d'action différent le juge a considéré que le relevé arrêté en juillet 2023 n'était pas détaillé, le solde restant dû passant de 377,85 euros au 1er juin 2023 à 1 616,92 euros au 1er juillet 2023, ce qui apparaît suffisant pour considérer qu'il existe un moyen sérieux de fait de réformation du jugement.

Concernant la seconde condition exigée pour voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire, elle est remplie eu égard à l'expulsion encourue de M. [U] [B] du logement et en considération de la reprise du paiement du loyer (un avis d'échéance du mandataire du bailleur faisant ressortir au 30 octobre 2025 un solde créditeur de 697,26 euros - voir la pièce n°7 de l'appelant).

Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [B] les dépens et à celle de la SCI AKILIS les frais qu'elle a pu exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 5 mars 2026 (RG 25-558)';

Condamne M. [U] [B] aux dépens';

Déboute la SCI AKILIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, Le président de chambre,

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