CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
N° RG 26/00044 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KH7Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 3 JUILLET 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection du Havre en date du 16 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
Madame [M] [E] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 17 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, avancé au 3 juillet 2026, devant M. TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 3 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de location du 8 septembre 2014 M. et Mme [B] ont loué à Mme [O] [H] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (76), moyennant un loyer mensuel de 700 euros hors charges.
Par la suite M. et Mme [B] ont cédé à M. [G] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] (ci-après les époux [E]) la maison louée à Mme [O] [H].
Par lettre recommandée du 18 avril 2024 avec accusé de réception du 23 avril 2024 les époux [E], se prévalant d'un bail meublé signé le 5 août 2019 avec Mme [O] [H] lui ont signifié un congé pour le 4 août 2024 motivé par leur décision de vendre les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Mme [O] [H] a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal du Havre aux fins principalement de lui demander de dire que le contrat de bail porte sur des locaux non meublés.
Par jugement contradictoire du 16 février 2026 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a':
- dit n'y avoir lieu d'annuler le bail conclu le 5 août 2019 entre Mme [O] [H] d'une part et M. [G] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] d'autre part portant sur une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 1]';
- dit que le contrat de bail liant les parties porte sur un logement meublé';
- constaté la validité du congé pour vendre en date du 18 avril 2024';
- constaté en conséquence la résiliation du bail conclu le 5 août 2019 entre Mme [O] [H] d'une part, et M. [G] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] d'autre part, portant sur une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 1] à compter du 5 août 2024 ;
- dit que Mme [O] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 5 août 2024';
ordonné à Mme [O] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef la maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision';
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier';
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux';
- condamné Mme [O] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer, charges incluses qui aurait été dus en cas de poursuite du bail';
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
- condamné M. [G] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] à délivrer à Mme [O] [H] des quittances pour les termes compris entre le 5 août 2019 et le 4 août 2024 et pour ceux depuis le 5 juillet 2025 jusqu'au 1er décembre 2025, sous astreinte provisoire de cinquante euros par mois de retard pendant un délai de trois mois, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
- débouté Mme [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [G] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] de leur demande de dommages intérêts';
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens';
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique enregistrée le 9 mars 2026 Mme [O] [H] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 23 avril 2026, Mme [O] [H], représentée par son conseil, a fait assigner en référé les époux [E] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 17 juin 2026, Mme [O] [H], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de':
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre du 16 février 2026';
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
De son côté, les époux [E], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions datées du jours de l'audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de':
- confirmer l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre';
- débouter la demanderesse de ses demandes ;
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile, invoqué par Mme [O] [H] dans son acte introductif d'instance, dispose':
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»
La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.
La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ce moyen existe.
Pour justifier de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement entrepris Mme [O] [H] fait valoir que la signature le 5 août 2019 du contrat de location meublée, pour le logement qu'elle louait déjà aux époux [E], selon contrat du 8 septembre 2014 en tant que logement non meublé soumis à la loi n°89-462, est liée à une erreur évidente de sa part lorsque ce contrat lui a été soumis par les propriétaires, alors même que ces derniers n'ont pas apporté de nouveaux meubles en remplacement des siens. A cet égard elle souligne la position contradictoire des intimés qui produisent une autorisation de M. [E] datée du 5 août 2019 pour lui permettre d'installer «'son mobilier en lieu et place de celui qui est déjà fourni et qui sera stocké dans les combles de la maison'» (pièce n°5 des intimés).
Cette autorisation de M. [E], qui n'a pas été analysée par le premier juge selon ce que révèle les termes de la motivation de sa décision, constitue un moyen sérieux de fait de réformation de la décision entreprise ayant écarté la requalification du bail meublé, dès lors qu'elle conduit à s'interroger sur l'obligation remplie par les bailleurs pour effectivement prétendre à mettre en location leur immeuble en tant que meublé.
Concernant la seconde condition exigée pour voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire, elle se trouve remplie eu égard à l'expulsion encourue de Mme [O] [H] du logement, sans que les intimés ne puissent valablement opposer le délai écoulé depuis le congés pour revendre l'immeuble dans la mesure où le moyen sérieux de réformation précité est susceptible de conduire à l'annulation dudit congé.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [H] les dépens et à celle des époux [E] les frais qu'ils ont pu exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 16 février 2026 (RG 24-966)';
Condamne Mme [O] [H] aux dépens';
Déboute M. [G] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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