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CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/00025


Vérifier : CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbabe93c619cd1f775e02

Texte de la décision

10,978 caractères

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGO5

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 3 JUILLET 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Évreux en date du 5 décembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [O] [S]

agissant en qualité d'ayant droit de [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me David SULTAN, avocat au barreau de Paris substitué par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 17 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, avancé au 3 juillet 2026, devant M. TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 3 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [S] a hérité de sa tante Mme [B] [I] née [S], décédée le [Date décès 1] 2020.

Par courrier du 14 mars 2023 le Pôle de contrôle revenus du patrimoine des finances publiques d'[Localité 4] a adressé à M. [N] [S] une proposition de rectification pour un rappel de droits et intérêts restant à percevoir de 103 658 euros, concernant la succession de Mme [B] [I].

Ce montant a été maintenu par l'inspecteur des finances publiques par courrier du 9 juin 2023 dans sa réponse aux observations du contribuable, ainsi que par l'inspectrice divisionnaire des finances publiques par courrier du 4 août 2023, venant en réponse à un recours hiérarchique.

Le [Date décès 2] 2023 M. [N] [S] est décédé, Mme [O] [S] née [A], son épouse, lui a succédé.

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 Mme [O] [S] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire d'Évreux afin d'obtenir le dégrèvement des rehaussements notifiés en matière de succession sur l'année 2020, ainsi que des intérêts de retard.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2025 le tribunal judiciaire d'Évreux a':

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O] [S], notamment au titre de la contestation de la décision de rejet du 15 avril 2024 et la décharge des droits de succession et intérêts de retard mises à sa charge et au titre des frais irrépétibles';

- condamné Mme [O] [S] aux dépens';

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration électronique enregistrée le 26 janvier 2026 Mme [O] [S] a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 23 février 2026, Mme [O] [S], représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le premier président de la cour d'appel de Rouen aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience de renvoi du 17 juin 2026, Mme [O] [S], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de':

- juger Mme [O] [S] recevable et bien fondée en sa demande';

- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Évreux (RG 24-02192)';

- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Évreux (RG 24-02192)';

- juger que l'exécution provisoire attachée de droit à ce jugement est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard notamment de la notification, à l'appelante, d'un avis de mise en recouvrement en date du 25 novembre 2025 pour un montant de 64 786,26 euros correspondant à sa quote-part successorale, et, plus largement, du risque immédiat de recouvrement forcé et d'irréversibilité financière avant que la cour ne statue au fond';

en conséquence,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Évreux en date du 5 décembre 2025, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté par Mme [O] [S].

De son côté, l'État, représenté par la directrice générale des finances publiques poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 2], et par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en défense de référé transmises le 4 avril 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de':

- débouter l'appelante de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 5 décembre 2025 (RG 24-2192)';

- condamner Mme [O] [S] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du référé.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire'», «'juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» ou «'acter'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile, invoqué par Mme [O] [S] dans son acte introductif d'instance, dispose':

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»

La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.

La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.

Pour justifier de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement entrepris Mme [O] [S] fait valoir notamment que le premier juge a interprété de manière contestable la notion de conditions normales de rentabilité prévu à l'article 779 II du code général des impôts, pour écarter M. [N] [S] du bénéfice de l'abattement alors même qu'il reconnaît l'existence d'une situation de handicap le concernant au jour de l'ouverture de la succession.

L'État, représenté, n'a pas contesté devant la juridiction du premier président l'existence de moyens sérieux de réformation soutenus par l'appelante, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction du premier président de se prononcer sur leur bien fondé dès lors que l'État représenté à l'audience s'est limité à contester la seconde condition posée à l'article 514-3 du code de procédure civile, ce qui ne l'empêchera pas au fond devant la cour de se défendre quant aux moyens soulevés par l'appelante.

Ainsi, il convient d'examiner directement la seconde condition exigée pour voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, celle de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire, lesquelles devront s'être révélées postérieurement à la décision de première instance, dès lors que comme le soutient l'État Mme [O] [S] n'a fait en première instance aucune observation sur l'exécution provisoire.

A cet égard Mme [O] [S] considère que l'exécution provisoire du jugement l'expose à une charge immédiate et potentiellement irréversible et que l'avis de recouvrement émis par l'administration la place sous la menace immédiate de mesures de recouvrement forcé ou une contrainte de paiement de 64 786,26 euros, créant une situation manifestement disproportionnée et difficilement réversible, un paiement immédiat entraînant une sortie de trésorerie substantielle.

Ainsi que le considère l'État dans ses conclusions en réponse, Mme [O] [S] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire, dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire en aurait pour elle en raison de sa situation personnelle, indiquant seulement que cela entraînerait une sortie de trésorerie.

Par ailleurs, Mme [O] [S] n'est pas fondée à soutenir que l'exécution provisoire créerait une situation manifestement disproportionnée et difficilement réversible en cas d'infirmation de la décision du premier juge, alors que l'État disposant d'une garantie de solvabilité sera tenu de restituer ce qu'il a perçu à tort avec des intérêts selon les règles applicables en matière d'exécution des décisions de justice.

Dans ces conditions il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile Mme [O] [S] sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer à l'État, la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 5 décembre 2025 (RG 24-2192)';

Condamne Mme [O] [S] aux dépens de la présente instance';

Condamne Mme [O] [S] à payer à l'État, représenté par la directrice générale des finances publique poursuites et diligences du directeur régional des finances publique d'Île-de-France et de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, Le président de chambre,

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