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CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/00023


Vérifier : CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbac193c619cd1f775e21

Texte de la décision

11,624 caractères

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGB6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 3 JUILLET 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 23 octobre 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1] (Côte d'Ivoire)

représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure et Me MIMRAN, avocat au barreau de Paris, plaidant

Société PRODISA

[Adresse 2]

[Localité 2] (Côte d'Ivoire)

représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure et de Me MIMRAN, avocat au barreau de Paris, plaidant

DÉFENDERESSE :

SARL SIA

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et de Me LEVASSEUR, avocat au barreau de Caen, plaidant

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 17 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, avancé au 3 juillet 2026devant M. TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 3 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL SIA, spécialisée dans la conception, la vente et l'installation de lignes de production pour l'industrie agro-alimentaire, a vendu à la société de droit ivoirien PRODISA, anciennement [Y], dirigée par M. [E] [M] du matériel pour une ligne de production de lait stérilisé et une ligne de production de crème glacée qui ont donné lieu à trois factures (6 décembre 2016 facture de 550 000 euros pour une ligne de production de lait stérilisé'; 10 avril 2017 facture de 600 000 euros pour une ligne de crème glacée'; 6 juin 2017 facture complémentaire de

145 650 euros pour la ligne de lit stérilisé).

Une litige est survenu entre les parties concernant la ligne de production de lait stérilisé ce qui a conduit la société PRODISA et M. [E] [M] à faire assigner le 25 juin 2025 la SARL SIA devant le tribunal de commerce d'Évreux

Par jugement contradictoire du 23 octobre 2025 le tribunal de commerce d'Évreux a':

- déclaré les pièces produites par M. [M] et la société PRODISA irrecevables sous les numéros 26-2 et 31 ;

- déclaré irrecevable l'action de la société PRODISA pour défaut d'intérêt et qualité à agir ;

- déclaré irrecevable l'action de M. [E] [M] pour défaut d'intérêt et qualité à agir ;

- condamné in solidum M. [E] [M] et la société PRODISA à verser à la SARL SIA la somme de 1 560 euros au titre de ses frais de constat ;

- condamné in solidum M. [E] [M] et la société PRODISA à verser à la SARL SIA la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de stockage ;

- condamné in solidum M. [E] [M] et la société PRODISA à verser à la SARL SIA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision';

- débouté la société PRODISA et M. [E] [M] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [E] [M] et la société PRODISA aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au reçue le 1er décembre 2025, M. [E] [M] et la société PRODISA ont formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 17 février 2026, M. [E] [M] et la société PRODISA, représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé la SARL SIA devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux du 23 octobre 2025 et subsidiairement d'être autorisés à consigner.

A l'audience de renvoi du 17 juin 2026, M. [E] [M] et la société PRODISA, représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions récapitulatives n°1 transmises le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, de':

- dire et juger M. [E] [M] et la société PRODISA recevables et bien fondés en leurs demandes';

en conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 23 octobre 2025';

à titre subsidiaire,

- ordonner la consignation par la société PRODISA d'une somme de 10 000 euros dans les livres de la caisse des dépôts et consignations, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir';

- ordonner et dire qu'il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la restitution des fonds consignés sur production de la copie de l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond';

en tout état de cause,

- condamner la société SIA à verser à M. [M] et à la société PRODISA la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SIA aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, la SARL SIA, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions en référé n°2, transmises le 11 juin 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé moyens, de':

- rejeter l'action en référé de M. [E] [M] et de la société PRODISA comme étant mal fondée';

en conséquence,

- débouter M. [E] [M] et la société PRODISA de l'intégralité de leurs demandes';

- condamner M. [E] [M] et la société PRODISA in solidum à verser à la société SIA une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M. [E] [M] et la société PRODISA in solidum aux dépens de l'instance.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose':

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»

La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.

Dès lors, il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.

La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose notamment la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.

M. [E] [M] et la société PRODISA invoquent notamment au titre d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation que le premier juge les a condamnés à payer la somme de 20 000 euros de frais de stockage, ce qui est contradictoire avec la déclaration d'irrecevabilité prononcée pour défaut d'intérêt à agir.

La SARL SIA fait valoir que le premier juge a commis une erreur matérielle qui sera rectifiée par cour d'appel au fond dans la mesure où elle n'avait pas sollicité un préjudice de stockage.

Si effectivement il ne résulte pas de l'exposé des prétentions des parties fait par le premier juge dans sa décision que la SARL SIA n'avait pas sollicité un préjudice de stockage mais la réparation de «'son préjudice moral et du trouble dans ses conditions de gestion'», le moyen soulevé apparaît néanmoins sérieux en ce qu'il dépasse strictement l'erreur matérielle que soutient l'intimée dès lors que dans sa motivation le premier juge n'évoque pas l'indemnisation du préjudice moral et du trouble dans les conditions de gestion de la SARL SIA, seulement mais uniquement un préjudice de stockage qu'il évalue à 20'000 euros, sans autre précision.

Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [E] [M] et la société PRODISA justifient d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, cette condamnation à payer la somme de 20 000 euros étant la principale condamnation pécuniaire prononcée par le premier juge.

S'agissant de la seconde condition exigée pour que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir qu'il soit justifié de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire, M. [E] [M] et la société PRODISA ne font état d'aucune difficulté permettant de considérer que les condamnations prononcées par le premier juge à leur endroit, soit 26 560 euros hors dépens, constituent pour eux de telles conditions à raison des moyens financiers dont ils disposent. Quant à la crainte dont ils font état de ne pas avoir de garantie de restitution à l'égard de la SARL SIA, elle n'apparaît pas fondée compte tenu du montant limité de la somme et des termes de l'attestation établie le 2 mars 2026 par l'expert comptable de cette dernière.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [E] [M] et la société PRODISA.

Sur la consignation

Il n'est pas davantage justifié en considération de ce qui précède de prévoir une consignation pour les appelants sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.

La demande formée à titre subsidiaire par M. [E] [M] et la société PRODISA de pouvoir consigner sera rejetée.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [M] et la société PRODISA qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL SIA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux le 23 octobre 2025 (2025F00098)';

Rejette la demande de consignation de M. [E] [M] et de la société PRODISA';

Condamne in solidum M. [E] [M] et la société PRODISA aux dépens';

Condamne in solidum M. [E] [M] et la société PRODISA à payer à la SARL SIA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, Le président de chambre,

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