CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
N° RG 26/00016 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFZI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 3 JUILLET 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 septembre 2025
DEMANDERESSE :
SCI ELITE VATINE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me VASSEUR
DÉFENDEURS :
Maître [R] [I]
ès qualités de coliquidateur de la société [J] [B]-[K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre
SELARL [V] [E]
ès qualités de coliquidateur de la société [J] [B]-[K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 17 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, avancé au 3 juillet 2026, devant M. TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 3 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance contradictoire du 9 septembre 2025 le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront';
- condamné maître [I] et maître [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [J] [B] [K] à payer à la SCI [J] Vatine Immo la somme de
40'000 euros, à titre provisoire à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de l'indemnité d'occupation du 10 janvier 2025 au 15 avril 2025';
- condamné maître [I] et maître [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [J] [B] [K] à payer à la SCI [J] Vatine Immo la somme de
4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné maître [I] et maître [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [J] [B] [K] à payer à la SCI [J] Vatine Immo aux entiers dépens.
Le 30 octobre 2025 maître [R] [I] et la SELARL [V] [E] ès qualités de liquidateurs de la SAS [J] [B] [K] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 5 février 2026, la SCI [J] Vatine Immo a fait assigner en référé maître [R] [I] et maître [V] [E] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [J] [B] [K] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir le prononcé de la radiation du rôle de l'appel de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025.
À l'audience de renvoi du 17 juin 2026, la SCI [J] Vatine Immo, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de':
- déclarer la SCI [J] Vatine Immo recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
- débouter maître [I] et maître [E], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [J] [B] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire que la demande subsidiaire de maître [I] et maître [E] ès qualités de consigner la somme de 40 000 euros en principal à la caisse des dépôts et des consignations ou entre les mains de M. le Bâtonnier est irrecevable et les débouter';
- dire que maître [I] et maître [E], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [J] [B] [K], n'ont pas exécuté l'ordonnance de référé rendue par
M. le président près le tribunal judiciaire de Rouen le 9 septembre 2025, malgré l'exécution provisoire de plein droit qui y est attachée ;
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire ;
- condamner solidairement maître [I] et maître [E], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [J] [B] [K], à payer à la SCI [J] Vatine Immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement maître [I] et maître [E], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [J] [B] [K] aux entiers dépens.
De leur côté, maître [R] [I] et maître [V] [E], ès qualité de liquidateurs de la SAS [J] [B] [K], représentées par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions transmises le'2 mars 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de':
- débouter la SCI [J] Vatine Immo de sa demande tendant à voir radier l'appel interjeté par maître [R] [I] et maître [V] [E] ès qualités';
- condamner la SCI [J] Vatine Immo à payer à maître [R] [I] et à maître [V] [E] prises en leur qualité de liquidateur de la société [J] [B] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la même aux entiers frais et dépens';
subsidiairement,
- ordonner à maître [R] [I] et maître [V] [E] ès qualités de consigner la somme de 40 000 euros en principal à la caisse des dépôts et des consignations ou entre les mains de M. le bâtonnier';
- condamner la SCI [J] Vatine Immo à payer à maître [R] [I] et à maître [V] [E] prises en leur qualité de liquidateur de la société [J] [B] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la même aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire'», «'juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» ou «'acter'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.
L'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen déférée à la cour d'appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que':
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'»
Ainsi, il appartient à l'appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que l'ordonnance entreprise ayant condamné la liquidation judiciaire de la SAS [J] [B] [K] à payer à la SCI [J] Vatine Immo une provision de 40 000 euros au titre d'une indemnité d'occupation concernant des locaux qu'elle occupait antérieurement à sa liquidation judiciaire prononcée sans poursuite d'activité par jugement du 7 janvier 2025, suscite un débat juridique quant à savoir si une telle indemnité correspond à une créance utile à la procédure de liquidation que la cour devra trancher au fond, dès lors que la période concernant l'indemnité d'occupation est postérieure au prononcé de la liquidation et que le contrat de bail avait été rompu avant.
Dans la mesure où les appelantes agissent dans l'intérêt de la liquidation judiciaire de la SAS [J] [B] [K] et par conséquent de l'ensemble de ses créanciers, il y a lieu de considérer que la provision allouée par le premier juge d'un montant de
40 000 euros pour l'occupation de locaux sur une période postérieure à la liquidation, ce qui aurait seulement permis la vente des matériels (essentiellement de bureau) s'y trouvant pour un montant de 12'248,78 euros selon ce que précisent les mandataires judiciaires appelantes, donne lieu à une perte substantielle permettant de considérer que l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives selon ce que prévoit l'article 524 du code de procédure civile précité.
En conséquence la SCI [J] Vatine Immo sera déboutée de sa demande de radiation.
Bien que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile correspond à une mesure d'administration judiciaire, la présente instance en référé conduit à devoir statuer sur les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI [J] Vatine Immo, qui succombe doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à maître [I] et maître [E] agissant en qualité de liquidateurs de la SAS [J] [B] [K] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI [J] Vatine Immo de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Rouen de l'appel relevé le 30 octobre 2025 par maître [R] [I] et maître [V] [E] prises en leur qualité de liquidateurs de la SAS [J] [B] [K] (RG n°25-4038) de l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen';
Condamne la SCI [J] Vatine Immo aux dépens'de la présente instance ;
Condamne la SCI [J] Vatine Immo à payer à maître [R] [I] et maître [V] [E] prises en leur qualité de liquidateurs de la SAS [J] [B] [K] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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