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CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 26/00419


Vérifier : CA Rennes, 6 juill. 2026, RG 26/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00419
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbae693c619cd1f775fa4

Texte de la décision

13,934 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/289

N° RG 26/00419 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQGF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 06 Juillet 2026 à 10h09 par :

M. [B] [J]

né le 05 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2026 à 13h56 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par courriel reçu le 06 juillet 2026, lesquelles ont été mises à la disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [B] [J], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme [T] [X], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [J], se disant né le 5 juin 1994 à Setif (Algérie), de nationalité algérienne, en séjour irrégulier en France, a été interpellé le 5 mai 2026 au domicile de Mme [Q] [W], situé à Montaigu (Vendée), suite au dépôt de plusieurs mains courantes ayant conduit à l'ouverture d'une enquête pour des faits de tentative de corruption de mineur dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours et rencontre d'une personne malgré une interdiction judiciaire, faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon le 27 août 2026.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Vendée du 6 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, notifié le même jour, avant de faire l'objet d'un placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de quatre jours suivant arrêté du même jour.

Par ordonnance du 11 mai 2026, confirmée par la cour d'appel de Rennes le 12 mai 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [J] pour une période de 26 jours supplémentaires.

Suivant décision du 18 mai 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. [B] [J] dirigée contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et a ainsi confirmé la validité de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 5 juin 2026, confirmée par la cour d'appel de Rennes le 9 juin 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien en rétention administrative de M. [B] [J] pour une période de 30 jours supplémentaires à compter de cette même date.

Par requête motivée du 3 juillet 2026, reçue à 14h39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [J].

Par ordonnance du 4 juillet 2026 à 13h56, ce magistrat a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [J] en rétention dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé :

- que le certificat de conformité permettant d'attester de l'authenticité de la requête n'est pas nécessaire pour authentifier la signature électronique,

- que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et obtenir un laissez-passer afin d'assurer sa reconduite à la frontière,

- que la délivrance d'un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes saisies en ce sens dès le 7 mai 2026 peut intervenir à tout moment, de sorte que la perspective d'éloignement n'apparaît pas déraisonnable,

- que l'état de santé de M. [B] [J] (épilepsie nécessitant des médicaments introuvables en Algérie et susceptible de le mettre en danger de mort) n'avait pas été évoqué lors de la première requête en prorogation de la mesure de rétention, l'intéressé ne produisant aucun justificatif à cet égard.

Le 6 juillet 2026 à 10h09, M. [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 6 juillet 2026 à 15h00, M. [B] [J], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative aux motifs de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et de l'incompatibilité de son état de santé avec une expulsion.

Il indique être arrivé en France il y a cinq ans pour soigner son épilepsie, résider [Adresse 1] à [Localité 3], avoir une formation dans les automatismes et travailler dans la mécanique hydraulique (pétrole et gaz).

Le préfet de la Vendée ne comparaît pas mais sollicite par courrier électronique la confirmation de l'ordonnance, soulignant la menace à l'ordre public que constitue M. [B] [J] de par la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que les multiples diligences qui ont été effectuées aux fins de reconduite de l'intéressé à la frontière, les autorités algériennes ayant confirmé procéder actuellement à son identification.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [B] [J] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.

Sur le fond

1 - la vulnérabilité :

L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

En l'espèce, si M. [B] [J] justifie sur l'audience d'un certificat médical du Dr. [A] du 10 juin 2026 indiquant que l'intéressé 'est atteint d'une malformation artério-veineuse pariéto-occipitale droite, connue depuis plusieurs années et responsable d'une épilepsie focale', nécessitant 'un traitement par Prégabaline pour prévenir la récidive de crises d'épilepsie', affection dont il s'était ouvert dès le stade de sa garde à vue, il n'est établi ni que cette affection serait incompatible avec le régime de rétention administrative qui lui est imposé, ni qu'un retour en Algérie ferait courir un risque pour sa santé ou sa vie au motif que le médicament en question y serait introuvable.

Ce premier moyen sera écarté.

2 - l'absence de perspectives d'éloignement :

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dispose :

'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.

La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.

Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:

a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,

b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure.

Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale.

3. Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire.

4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison:

a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou

b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires'.

En l'espèce, le préfet de la Vendée justifie de diverses diligences :

- 7 mai 2026 : demande de reconnaissance aux autorités consulaires algériennes, M. [B] [J] étant dépourvu de tout document d'identité

- 2 juin 2026 : relance des autorités consulaires algériennes

- 19 juin 2026 : audition de M. [B] [J] par les autorités consulaires algériennes

- 30 juin 2026 : information par les autorités consulaires algériennes de ce que la demande d'identification de M. [B] [J] était en cours d'instruction par les services compétents en Algérie.

Il s'en évince que, contrairement à ce qu'indique M. [B] [J] dans son acte d'appel, la demande de reconnaissance est en cours d'instruction, ce qui témoigne d'une collaboration active de la part des autorités consulaires algériennes, rien ne permettant de présumer que son éloignement 'aurait peu de chance d'aboutir', dès lors que l'instruction de cette demande a débuté il y a moins d'une semaine.

Ce deuxième moyen sera écarté.

Pour le surplus, M. [B] [J] n'a pas entendu contester qu'il était dépourvu de tout document d'identité ni la dangerosité pour l'ordre public que constituerait la levée de sa mesure de rétention au regard de la nature des faits qui vont l'amener à comparaître devant le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon le 27 août 2026.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Mannaïg Quinio, greffière placée, statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [J],

Confirmons l'ordonnance du 4 juillet 2026 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 2] le 6 juillet 2026 à 17 h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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