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CA Rennes, 4 juill. 2026, RG 26/00416


Vérifier : CA Rennes, 4 juill. 2026, RG 26/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2026
Numéro
26/00416
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbaec93c619cd1f776007

Texte de la décision

12,422 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 286

N° RG 26/00416 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQFP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Dominique TERNY, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Adeline TIREL, Cadre greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 juillet 2026 à 17h02 par la CIMADE pour :

M. [Q] [H]

né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Elodie PASCO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, ayant communiqué ses observations par courriel le 04 juillet 2026,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04 juillet 2026)

En présence de [Q] [H], assisté de Me Elodie PASCO, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 juillet 2026 à 14h00 l'appelant assisté de M. [E] [O], interprète en langue ARABE, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 juillet 2026 à 17h30, avons statué comme suit :

Par arrêté en date du 4 novembre 2024 , notifié à [H] [Q] le 4 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une obligation de quitter le territoire.

Par arrêté en date du 25 juin 2026 notifié à [H] [Q] le 29 juin 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 2 juillet 2026 reçue le 2 juillet 2026 à 15h25 au greffe du tribunal, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [Q] dans l'attente d'un retour des autorités consulaires algériennes quant à la délivrance du laissez-passer consulaire concernant [H] [Q].

[H] [Q] a déposé une requête le 3 juillet 2026 à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

[H] [Q], né le 7 juillet 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne est en situation irrégulière sur le territoire français pour y être entré sans être en possession des documents et visa exigé à l'article L311-1 du CESADA il s'est depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation.

[H] [Q] s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an, interdiction prolongée le 28 janvier 2026 pour une durée de un an, confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 4 février 2026.

L'intéressé a définitivement été condamné par la justice française le 9 juin 2026, par le tribunal correctionnel de Rouen, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et recel de bien provenant d'un vol, à 12 mois d'emprisonnement délictuel de huit mois avec sursis probatoire.

[H] [Q] a fait l'objet le 29 juin 2026, à l'issue de sa levée d'écrou, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant placement en rétention administrative et a été admis le jour même au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] à 11h35 et ses droits lui ont été notifiés à 11h45.

Le conseil de [H] [Q] a présenté à l'audience un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative.

Le conseil de [H] [Q] a également fait valoir que la requête du préfet serait irrecevable en l'absence des décisions des précédentes rétentions administratives.

Par ordonnance du 3 juillet 2026 rendue à 14h52, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés près le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de [H] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

[H] [Q] a formé un appel motivé de cette ordonnance le 3 juillet 2026 à 17h02.

Le conseil de [H] [Q] a été entendu en ses observations.

[H] [Q] a été entendu en ses observations assisté d'un interprète.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l'article L741-10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. Il est statué sur la procédure prévue aux articles L743-1 à L743-18. "

Le premier juge, après avoir relevé que le conseil de [H] [Q] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 3 juillet 2026 à 10h19 un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative que son client s'est vu notifier le 28 juin 2026 à 15h20, et constaté que ce recours a donc été présenté 114 heures et 59 minutes après le placement en rétention administrative de l'intéressé, a déclaré ce recours irrecevable comme étant tardif. Ce moyen n'est plus soutenu en cause d'appel.

2. Sur la recevabilité de la requête du préfet :

- Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles

Le conseil de [H] [Q] fait valoir que la requête serait irrecevable en l'absence des décisions des précédentes rétentions administratives.

L'article R 743 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger, son représentants ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ".

Il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce justificative utile par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l 'impossibilité de la joindre à la requête (1er civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19;352).

Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure ( Cass.1ere civ., 8 juillet 2020,n°19-16. 408).

En l'espèce, le préfet de Seine-Maritime fait état dans sa requête de l'existence de la notification d'un arrêté portant prolongation d'interdiction de retour pour une durée d'un an, confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 4 février 2026, d'un placement en centre de rétention administrative le 28 janvier 2026 avant d'être libéré par la préfecture et assigné à résidence pour une durée d'un an dont il n'a pas respecté les modalités de pointage.

Toutefois, dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, au stade d'une demande de deuxième prolongation, l'absence d'une précédente décision de placement en centre de rétention ne peut être retenue comme une pièce justificative utile alors que l'absence de cette pièce ne fait pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège des diligences accomplies par l'autorité préfectorale au titre de l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 juin 2026. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen et constaté la recevabilité de la requête.

- Sur le fond

Le conseil de [H] [Q] argue de l 'erreur de droit commise par le premier juge en ayant visé les dispositions de l 'article L 742-4 du CESADA , non applicables à l'espèce.

Aux termes de l'article L741-3 du CESADA : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ".

Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA : " le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. "

Aux termes de l'article L 742-4 du CESADA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les cas suivants :

1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2.

Les dispositions de l 'article L742-4 du CESADA , et en particulier les conditions dans lesquelles le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi étant insérées dans le " present titre " , visé à l'article L742-1, sont applicables.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, que [H] [Q] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, contraignant la préfecture de la Seine-Maritime à effectuer des démarches supplémentaires.

Les autorités algériennes dont l'intéressé revendique la nationalité, ont été informées le 29 juin 2026 du placement en rétention administrative de l'intéressé et les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer consulaire ont été adressés le même jour. Les autorités consulaires ont été relancées par le préfet le 29 juin 2026 afin de connaître les suites réservées à sa demande laissez-passer formulée dès le 17 juin 2026, avant même la levée d'écrou de l'intéressé.

Le préfet de la Seine-Maritime indique être dans l'attente d'un retour des autorités consulaires algériennes quant à la délivrance du laissez-passer consulaire concernant [H] [Q], et ajoute que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises, sous plusieurs identités, notamment pour des faits de vol aggravé et de recel de bien provenant d'un vol.

À l'aune de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en date du 3 juillet 2026 rendu par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes,

Déboutons en conséquence [H] [Q] de sa demande au titre de l 'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l 'aide juridique ;

Laissons les dépens à la charge au trésor public,

Fait à [Localité 2], le 04 Juillet 2026 à 17h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour M. [Q] [H]., à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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