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CA Rennes, 4 juill. 2026, RG 26/00415


Vérifier : CA Rennes, 4 juill. 2026, RG 26/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2026
Numéro
26/00415
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbaef93c619cd1f776025

Texte de la décision

8,516 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 285

N° RG 26/00415 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQE7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Dominique TERNY, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Adeline TIREL, Cadre greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 juillet 2026 à 14h31 par LA CIMADE pour :

M. [O] [C] [F]

né le 02 février 2007

de nationalité GABONAISE

ayant pour avocat Me Elodie PASCO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 à 16h39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de TRENTE jours ;

En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, ayant communiqué ses observations le 04 juillet 2026 par courriel ;

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 03 juillet 2026)

En présence de [O] [C] [F], assisté de Me Elodie PASCO, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Juillet 2026 à 15h05, l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 juillet 2026 à 17h30 , avons statué comme suit :

Par requête motivée en date du 30 juin 2024, reçu le 30 juin 2026 à 16h52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [C] [F], né le 2 février 2007 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise.

[O] [C] [F] est en situation irrégulière sur le territoire français pour être entré sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L311-1 du CESEDA et s'est depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation.

L'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juin 2026 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et maintien sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire.

[O] [C] [F] a fait l'objet d'un arrêté du 27 octobre 2025 pris par le préfet du Finistère pourtant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, confirmé par le tribunal administratif de Rennes le 10 juin 2026.

[O] [C] [F] a fait l'objet le 1er juin 2026 d'un arrêté du préfet du Finistère portant placement en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue au local de rétention administrative de [Localité 1] avant d'être admis le 2 juin 2026 au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] à 15h35 droits lui ont été notifié à 15h45.

Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 juin 2026, une première prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée, pour une durée de 26 jours jusqu'au 2 juillet 2026.

Le conseil de [O] [C] [F] a soutenu à l'audience qu'il n 'existerait pas de perspective d'éloignement compte tenu du fait que le Gabon n'a pas reconnu son client comme étant l'un de ses ressortissants et que l'Italie a refusé de le ré admettre et a argué du défaut de diligence du préfet.

Par ordonnance du 2 juillet 2026 rendu à 16h39, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [O] [C] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

[O] [C] [F] a formé un appel de cette ordonnance, motivé sur les mêmes moyens, le 3 juillet 2026 à 14h31.

Le conseil de [O] [C] [F] a été entendu en ses observations.

[O] [C] [F] a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la requête du préfet :

- sur le fond,

- Sur le moyen tiré du défaut de perspective d'éloignement et de diligence

Le conseil de [O] [C] [F] fait valoir qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement compte tenu du fait qu'il ne serait pas rapporté la preuve par le préfet que le Gabon a reconnu son client comme étant l'un de ses ressortissants .

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l'article L741-3, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ( 1ere Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12. 165).

Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (avis CE, 14 décembre 2015,n° 393 591).

En l'espèce, [O] [C] [F] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2026 à l'issue de sa garde à vue, les autorités consulaires gabonaises ont été informées le jour même du placement de leur ressortissant pour lequel le préfet disposait d'une copie de son passeport gabonais numéro [Numéro identifiant 1] délivré le 9 septembre 2024 et valable jusqu'au 8 septembre 2029, d'une copie d'un passeport expiré, et de copie de son acte de naissance gabonais, si je et un laissez-passer a été sollicité.

Les autorités Gabonaises ont reconnu l'intéressé et accepté de délivrer le 15 juillet 2026,un laissez-passer consulaire pour un vol prévu le 20 juillet 2026. Par la force des choses ce laissez-passer n 'étant encore ni délivré, ni remis au préfet,il ne peut en être justifié dans les pièces du dossier. Il est en revanche justifié d'un vol prévu le 20 juillet 2026.

C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités étrangères d'un État souverain et ne peuvent donc pas être tenus responsables du délai de réponse observé par celles-ci du moment que ces dernières ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'autorité préfectorale, a bien répondu à l'obligation de moyens lui incombant afin d'obtenir un laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESA datent et de l'article 15.1 alinéa quatre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008.

C'est donc également à juste titre que le premier juge a écarté le grief tiré de l'absence de diligence.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en date du 2 juillet 2026 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes,

Déboutons en conséquence [O] [C] [F] de sa demande au titre de l 'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l 'aide juridique ;

Laissons les dépens à la charge au trésor public,

Fait à [Localité 2], le 04 Juillet 2026 à 17h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [C] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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