CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/284
N° RG 26/00414 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQET
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2026 à 12h28 par :
M. [R] [C]
né le 07 Novembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 à 16h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 03 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [C], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [J] [E], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [C] fait l'objet d'une interdiction judiciaire temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 02 décembre 2025, par jugement contradictoire, d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique fixant le pays de renvoi en date du 02 juin 2026, notifié le jour même.
Monsieur [R] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique du 01er juin 2026, notifié le 02 juin 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 04 juin 2026, Monsieur [R] [C] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 05 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].
Par ordonnance rendue le 07 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance en date du 09 juin 2026 rendue par le conseiller délégué par le premier président, ayant notamment retenu que les diligences nécessaires à ce que la rétention de l'intéressé soit la plus courte possible avaient effectivement été accomplies par le Préfet et ayant écarté le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par requête motivée en date du 01er juillet 2026, reçue le 01er juillet 2026 à 09h 33 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].
Par ordonnance rendue le 02 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 03 juillet 2026 à 12h 28, Monsieur [R] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait à nouveau valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet et l'absence de perspectives d'éloignement, dans la mesure où les autorités tunisiennes ont fait part de leur refus de reconnaissance de l'intéressé comme l'un de leur ressortissant alors que celui-ci s'est toujours revendiqué tunisien, les autorités algériennes n'ont pas encore répondu aux sollicitations du Préfet, et les autorités marocaines n'ont pas été relancées depuis le placement en rétention de l'intéressé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [R] [C] n'a pas d'observations à formuler.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [R] [C] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, insistant sur l'absence de perspectives d'éloignement puisque ressortissant tunisien, l'intéressé n'a pourtant pas été reconnu par les autorités tunisiennes, s'interrogeant sur l'utilité de la saisine d'autres représentations consulaires.
Non comparant à l'audience, le Préfet de la Loire-Atlantique a adressé à la Cour d'appel des écritures le 03 juillet 2026 à 13h 49, par lesquelles, il souscrit à l'analyse du premier juge et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, soulignant attendre le retour des autorités consulaires marocaines et algériennes, l'intéressé persistant à se revendiquer de nationalité tunisienne en dépit de la réponse négative des autorités tunisiennes et de l'absence de production de tout document d'identité ou de voyage valide, ajoutant que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences du Préfet et de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
La cour d'appel de Rennes avait déjà statué sur ce point au stade de la première prolongation de la mesure de rétention et avait notamment retenu qu'il ressortait de la procédure que Monsieur [C], dépourvu de document d'identité ou de voyage valide, se déclarant de nationalité tunisienne et s'étant vu refuser la réadmission à destination de l'Italie le 28 mai 2026, avait été placé en rétention administrative le 02 juin 2026 à sa levée d'écrou, que le Préfet avait dès le 02 juin 2026 avisé les autorités tunisiennes du placement en rétention de l'intéressé malgré une non-reconnaissance obtenue le 06 mai 2025, sur la base des empreintes digitales, avait avisé également le même jour les autorités algériennes, relançant ainsi une précédente demande de reconnaissance adressée le 21 mai 2026, avait enfin avisé les autorités marocaines relançant une demande d'identification effectuée le 27 mai 2026. Les différentes saisines avaient été assorties de plusieurs pièces justificatives dont une copie de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé, une copie de son audition et une planche de photographies.
Il ressortait ainsi de la procédure que toutes les diligences avaient bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement afin que la période de rétention de l'intéressé soit la plus courte possible, avec deux demandes d'identification et de reconnaissance adressée aux autorités consulaires en temps utiles, lorsque l'individu était encore incarcéré et trois avis de placement en rétention à destination de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie.
Depuis lors, il ressort de l'examen de la procédure que bien que non soumis à une telle exigence, le Préfet a relancé les autorités consulaires algériennes et marocaines par courriels en date du 23 juin 2026. Par réponse du même jour, le Préfet a été informé de la transmission de la demande d'identification de Monsieur [C] et de l'absence de retour de la part des autorités centrales marocaines à ce jour. La Préfecture est donc désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies, le processus d'identification étant toujours en cours.
Il y a donc lieu d'affirmer à nouveau que le Préfet a accompli toutes les diligences nécessaires à ce que la période de rétention de Monsieur [C] soit la plus courte possible, ayant en outre effectué diverses relances depuis le placement en rétention de l'intéressé, contrairement aux allégations de l'appelant.
Il sera de surcroît rappelé qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires algériennes et marocaines saisies au moyen de plusieurs pièces justificatives dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage et relancées récemment, en raison d'un précédent refus de la part des autorités tunisiennes, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger au stade de cette deuxième prolongation, pas plus que cela ne pouvait l'être au stade de la première prolongation, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera ainsi rejeté en ses deux branches.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, Monsieur [R] [C] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [C] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En outre, la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] peut également être justifiée par l'existence d'une menace à l'ordre public constituée par le comportement de l'intéressé, s'agissant notamment de deux condamnations pénales récentes par le tribunal judiciaire de Nantes pour divers faits de vol, vol par effraction, vol avec destruction, vol avec violence, vol par ruse, en date du 10 septembre 2024 à une peine de 300 euros d'amende et en date du 02 décembre 2025 à une peine d'un an d'emprisonnement délictuel. Il est rappelé qu'il a déjà été établi auparavant par le Préfet dans le cadre de l'arrête de placement en rétention que le comportement de Monsieur [C] était constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public au vu de ses antécédents judiciaires et pénaux.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] à compter du 02 juillet 2026 à 10h 24, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juillet 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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