Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00413


Vérifier : CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00413
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbaf693c619cd1f77606f

Texte de la décision

18,679 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/283

N° RG 26/00413 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQEL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2026 à 12h08 par :

M. [H] [C] alias [T] [F]

né le 20 Septembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 à 16h41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [C] alias [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 03 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [H] [C] alias [T] [F], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [X] [I], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [H] [C] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 29 mai 2026, notifié le 02 juin 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [H] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados le 01er juin 2026, notifié le 02 juin 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Monsieur [H] [C] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 05 juin 2026 reçue le 05 juin 2026 à 15h 24 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [C].

Par ordonnance rendue le 06 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 09 juin 2026 la décision du premier juge.

Par requête motivée en date du 01er juillet 2026, reçue le jour même à 10h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [C].

Par ordonnance rendue le 02 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 03 juillet 2026 à 12h 08, Monsieur [H] [C] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production des pièces relatives aux diligences entreprises lors des précédentes mesures de rétention administrative de l'intéressé, et d'autre part, l'absence de diligences nécessaires du Préfet, augurant de perspectives d'éloignement inexistantes.

Le procureur général, suivant avis écrit du 03 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [H] [C] n'a pas d'observations à formuler.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [H] [C] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, soulignant l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'éléments relatifs aux précédentes diligences lors de placements antérieurs en rétention et l'absence de perspectives d'éloignement, à examiner à l'aune de la jurisprudence du 05 mars 2026 de la Cour de justice de l'Union européenne sur la durée excessive de la rétention en matière de réitération de rétention.

Non comparant à l'audience, le Préfet du Calvados a adressé à la Cour d'appel des écritures le 03 juillet 2026 à 14h, par lesquelles, il souscrit à l'analyse du premier juge et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

En l'espèce, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir versé des pièces relatives à des échanges antérieurs avec les autorités consulaires dans la mesure où la Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 17/10/2019) que la préfecture devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention. En outre, contrairement à ce qu'invoque l'appelant, la procédure en cours ne s'inscrit aucunement dans le cadre d'une réitération de rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement, puisque le placement en rétention notifié le 02 juin 2026 se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai notifié le 02 juin 2026.

En conséquence, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté.

Sur les moyens tirés du défaut de diligences du Préfet et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Par ailleurs, il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [H] [C] se revendiquant de nationalité tunisienne et étant dépourvu de document d'identité ou de voyage valide a été placé en rétention administrative le 02 juin 2026 et qu'en raison d'un précédent refus de reconnaissance en date du 26 novembre 2025 opposé par les autorités consulaires tunisiennes, le Préfet du Calvados a saisi dès le 02 juin 2026 les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire au moyen de plusieurs pièces justificatives. Le 05 juin 2026, le préfet a été destinataire d'un courriel l'informant de l'ajout de Monsieur [C] à la liste des auditions consulaires tunisiennes du 12 juin 2026 à 10h 00. Le 11 juin 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont fait état de la transmission du dossier de l'intéressé auprès des autorités centrales à [Localité 3] tandis que les autorités consulaires algériennes ont informé de la suspension des auditions consulaires du 27 juin au 03 juillet 2026 pour cause de période électorale et d'une reprise des auditions consulaires à compter du 07 juillet 2026. Le processus d'identification est donc en cours et le Préfet est dans l'attente d'une réponse des autorités saisies.

Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [H] [C]. Il sera rappelé d'une part qu'il appartient au Préfet de solliciter les pays susceptibles de reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants et d'autre part qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Le moyen sera rejeté.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

En l'espèce, si les autorités consulaires saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger au stade de cette première prolongation, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

Le moyen sera ainsi rejeté.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, Monsieur [H] [C] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.

Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [C] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En outre, il a déjà été établi auparavant que le comportement de Monsieur [C] était constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public, au regard des antécédents judiciaires du susnommé, s'agissant de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n°2 de son casier judiciaire, dont une condamnation datant du 15 février 2019 pour des faits de vol à une peine de 100 euros d'amende délictuelle par le président du tribunal de grande instance de Caen, une condamnation en date du 17 avril 2019 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation à une peine de 3 mois d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Rennes et une condamnation en date du 12 décembre 2019 pour des faits de vol en réunion à une peine de 3 mois d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Caen, s'agissant encore selon le registre d'écrou versé en procédure d'une condamnation plus récente prononcée contradictoirement le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Caen concernant des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité à une peine de 10 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, outre une nouvelle période d'incarcération du 14 avril au 02 juin 2026 en exécution de la peine attachée à la condamnation du 17 avril 2019, impliquant une absence d'aménagement de cette dernière peine. Ainsi, Monsieur [C] représente par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, mais également fonder une décision de prolongation de la rétention administrative.

En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [C] à compter du 02 juillet 2026 à 10h 25, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juillet 2026,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 2], le 03 Juillet 2026 à 17h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [C] alias [T] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.