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CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00408


Vérifier : CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00408
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbb0193c619cd1f7760d8

Texte de la décision

25,919 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/280

N° RG 26/00408 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQB3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 02 Juillet 2026 à 12h07 par :

M. [D] [V]

né le 02 Juin 1982 à [Localité 1]

de nationalité Haitienne

ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Juillet 2026 à 14h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par courriel reçu le 02 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [D] [V], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [D] [V] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 05 juin 2025, notifié le 12 juin 2025, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif suivant jugement en date du 02 février 2026.

Monsieur [D] [V] fait également l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 12 juin 2026 portant abrogation de la décision du 28 mai 2026, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai, notifié le 15 juin 2026. Un recours a été déposé à l'encontre de la décision.

Monsieur [D] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 26 juin 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 26 juin 2026, Monsieur [D] [V] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 30 juin 2026, reçue le jour même à 08h 55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [V].

Par ordonnance rendue le 01er juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 02 juillet 2026 à 12h 07, Monsieur [D] [V] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, premièrement, le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du Préfet, s'agissant d'une part des garanties de représentation dont il dispose, l'intéressé bénéficiant de plusieurs solutions d'hébergement, ayant ses attaches personnelles et familiales en France, et ayant un enfant de nationalité française dont il s'occupe, s'agissant d'autre part de l'absence de menace réelle et actuelle à l'ordre public, les faits sur lesquels le Préfet s'est appuyé étant anciens et ne concernant que des infractions routières. Ensuite, l'appelant se prévaut d'un défaut de diligences de la part du préfet en ce que les démarches effectuées seraient constitutives d'une violation du principe de non-refoulement au regard du contexte actuel particulièrement dangereux sévissant à Haïti, l'île étant livrée à la prévalence des gangs urbains.

Le procureur général, suivant avis écrit du 02 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [D] [V] déclare assumer ses erreurs passées et avoir changé depuis 2025, mène une vie tranquille au [Localité 3] avec sa compagne, sa fille, souhaiterait pouvoir mettre à jour sa situation administrative afin de travailler, n'avoir pu régler les jours-amende. Confirmant être dépourvu de passeport, il indique ne pouvoir regagner Haïti en raison de la violence commise par les gangs qui sévissent sur l'île.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens formés par écrit à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, insistant sur les garanties de représentation dont dispose son client, avec plusieurs solutions d'hébergement, des charges de famille, sur le caractère non actualisé de la menace à l'ordre public au vu de l'ancienneté des condamnations et vers plusieurs jurisprudences administratives et judiciaires tenant compte de la situation chaotique en Haïti représentant une menace pour ses ressortissants, invitant le juge judiciaire dans le sillage de l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 04 septembre 2025 à procéder à un examen d'office du risque de violation du principe de non-refoulement. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Sarthe demande aux termes d'observations écrites reçues par voie électronique le 02 juillet 2026 à 13h 34, la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l'analyse faite par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 juin 2026, le Préfet de la Sarthe expose notamment que Monsieur [D] [V] a été récemment incarcéré, en exécution d'une peine issue de la mise à exécution d'un emprisonnement prononcé en cas de non-paiement de jours-amende, que sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire figurent de nombreuses condamnations pénales entre 2001 et 2022, que le cumul des peines d'emprisonnement de Monsieur [V] s'élève à plus de cinq années, de sorte que son comportement constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public, que conformément à une injonction du tribunal administratif, le Préfet a examiné de nouveau la situation de l'intéressé à compter de la naissance de la fille française de ce dernier et a nouveau édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 12 juin 2026, que Monsieur [V] se maintient irrégulièrement sur le territoire, n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement du 05 juin 2025, qu'il n'a pu présenter en temps utile de document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une adresse stable et pérenne, qu'ainsi l'étranger représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation propres suffisantes à prévenir le risque de fuite. En outre, le Préfet expose que si l'intéressé déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille française, née le 04 juin 2022, il n'est pas justifié de l'intensité de cette vie conjugale ni de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Enfin, le préfet indique qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Monsieur [V] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec une mesure de placement en rétention, tandis que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ressort de la consultation des applicatifs dédiés que le susnommé n'a pas sollicité l'asile depuis son entrée déclarée sur le territoire.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [D] [V] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Sarthe, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [V] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis l'expiration de son titre de séjour en 2020, ne justifie pas avoir déféré à la précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, mesure édictée le 05 juin 2025, n'a pas été en mesure de produire de document d'identité ou de voyage valide en temps utile, a fourni des déclarations fluctuantes concernant sa situation d'hébergement, déclarant tantôt résider au [Adresse 1] [Localité 4], tantôt au [Adresse 2] à [Localité 5], et ne justifie donc pas d'une adresse stable et pérenne, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.

En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant de 16 condamnations mentionnées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [V], datant de 2001 à 2022 pour des faits divers de vol, vol avec violence, détention d'arme, conduite de véhicule sans permis et sans assurance à de nombreuses reprises, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, détention, acquisition, transport et usage non autorisés de stupéfiants à de multiples reprises, escroquerie, transport, détention et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, rébellion, contrebande à un cumul de peine d'emprisonnement de 70 mois, Monsieur [V] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité. Il doit être précisé que la fréquence, la répétition et la diversité de la nature des faits commis dans un laps de temps étendu, témoignent de l'existence d'un profil inscrit dans la délinquance et d'un risque de récidive et/ou de réitération avéré.

Par ailleurs, concernant la situation familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, le risque de fuite et la menace à l'ordre public étant caractérisés, étant rappelé le caractère alternatif des critères précités. En outre, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [V] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur le fond :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture au regard de la violation du principe de non-refoulement

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [V], de nationalité haïtienne et dépourvu de tout document de voyage ou d'identité valide, a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026 à sa levée d'écrou et que dès le 10 juin 2026, le Préfet de la Sarthe a sollicité auprès des autorités consulaires haïtiennes et de l'Unité centrale d'identification (UCI) une demande de laissez-passer au moyen de plusieurs pièces justificatives dont la copie du passeport haïtien de l'intéressé, de son acte de naissance, des photographies d'identité, une planche d'empreintes et une copie de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le jour même, l'UCI a fait état par courriel au Préfet de la non-délivrance de laissez-passer consulaire directement par les autorités haïtiennes mais de la délivrance de laissez-passer européen par la DGEF et a sollicité l'envoi de pièces complémentaires dont une lettre consulaire, la copie de la mesure notifiée, le procès-verbal d'audition et le registre d'écrou de l'intéressé. Ces pièces ont été envoyées par le Préfet dès le 23 juin 2026. Le Préfet est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies.

Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer européen réalisée en temps utiles, à savoir en l'espèce en amont du placement en rétention de l'intéressé lorsque ce dernier était encore incarcéré.

Il sera rappelé qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de ladite convention européenne que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Si la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (deux arrêts du 15 janvier 2015) qui a jugé d'une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la France du fait du renvoi de deux étrangers vers le Soudan, ces décisions de la Cour européenne induisent toutefois d'une part que les étrangers concernés puissent établir la réalité de leur nationalité et que par ailleurs, ils invoquent un risque grave d'atteinte à leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils puissent justifier de ce risque.

Concernant la situation personnelle de l'intéressé et le risque allégué d'exposition à des traitements inhumains et dégradants, notamment au regard de la situation sécuritaire particulièrement dégradée à Haïti, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et de retour dans le pays d'origine de Monsieur [V], si la nationalité haïtienne de Monsieur [V] n'est pas contestée, il convient de constater qu'aucun élément n'est rapporté permettant de documenter le risque éventuel qu'encourrait personnellement et directement l'intéressé pour sa vie en cas de retour en Haïti, d'autant plus que ce risque a déjà été évalué par l'administration dans l'élaboration de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé s'agissant de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2026, contesté devant le tribunal administratif, qui précise notamment que la Cour nationale du droit d'asile a retenu que la situation de violence d'intensité exceptionnelle ne prévaut pas sur l'ensemble du territoire et que l'admission au titre de la protection subsidiaire des civils originaires de la région est accordée pour les régions de l'Ouest, incluant la capitale [Localité 1] et la région de l'Artibonite, tandis que l'aéroport de [Etablissement 1] reste ouvert, que l'intéressé ne déclare disposer d'aucune attache dans ces régions soumises au chaos et que l'intéressé n'a pas formulé d'observations particulières quant à la démonstration de craintes personnelles encourues en cas de retour dans son pays d'origine.

Il est rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent n'est pas compétent, sauf à excéder ses pouvoirs, pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives, sauf désormais en ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative, ou pour se prononcer sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation (Civ. 1ère 12 janvier 2011 ; Civ. 1ère 23 mai 2012 ; Civ. 1ère 30 janvier 2013).

En tout état de cause, alors que le Préfet a en partie motivé sa décision de placement en rétention par le défaut de preuve rapportée par Monsieur [V] quant à une exposition à des persécutions, à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, force est de constater tout en tenant compte de la portée de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 04 septembre 2025 (C-313/25 PPU ADRAR), que l'intéressé ne documente aucunement en l'état un risque concret et pesant personnellement sur lui, d'atteinte à son intégrité physique et psychique au sens des dispositions européennes précitées, d'autant plus qu'aucune demande d'asile n'aurait été enregistrée auprès de l'OFPRA.

Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [V] à compter du 30 juin 2026 à 09h 35, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er juillet 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 03 Juillet 2026 à 12h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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