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CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00389


Vérifier : CA Rennes, 3 juill. 2026, RG 26/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00389
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cbb0793c619cd1f776121

Texte de la décision

12,287 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/90

N° RG 26/00389 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPXH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 25 Juin 2026 par :

Mme [A] [G]

née le 29 Décembre 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au CH [Etablissement 1]

ayant pour avocat Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En présence de [A] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Shéhérazade GASMI, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juillet 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 juin 2026, Mme [A] [G] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 14 juin 2026 du Dr [C] [D], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi un voyage pathologique dans un contexte de symptômes délirants, une désorganisation psychique, une pathologie délirante d'allure chronique, une rupture de soins, une absence de conscience des troubles et un refus d'hospitalisation chez Mme [A] [G]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [A] [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Le certificat médical a mentionné que la recherche de tiers s'est révélée infructueuse.

Par une décision du 14 juin 2026 du directeur du centre hospitalier des [Etablissement 1], Mme [A] [G] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des « 24 heures » établi le 15 juin 2026 à 10h00 par le Dr [U] [H] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 17 juin 2026 à 10h00 par le Dr [B] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 17 juin 2026, le directeur du centre hospitalier des [Etablissement 1] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [A] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

L'avis motivé établi le 19 juin 2026 par le Dr [B] [K] a décrit que Mme [A] [G] est particulièrement délirante, qu'elle pense que son fils est manipulé, qu'elle est persuadée que les gendarmes ont mis des caméras et des micros chez elle et qu'il existe un complot contre elle, qu'elle est très prolixe voire logorrhéique et qu'elle adhère totalement à ses idées délirantes, convaincue qu'on lui veut du mal. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [A] [G] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 22 juin 2026, le directeur du centre hospitalier des [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par un deuxième avis motivé du 24 juin 2026, le Dr [O] [Y] a établi que Mme [A] [G] est hospitalisée pour une décompensation délirante à thème de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, qu'elle exprime une conviction délirante inébranlable avec un déni massif des troubles et qu'elle est inconsciente de son état. Le médecin a conclu en la nécessité du maintien de l'hospitalisation afin de laisser aux traitements le temps d'apaiser Mme [A] [G] et que la mesure apparait toujours justifiée.

Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [A] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 25 juin 2026 par email du centre hospitalier des [Etablissement 1] adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 juin 2026 joignant un courrier de cette dernière.

Par avis motivé du 29 juin 2026, le Dr [V] [S] a indiqué que Mme [A] [G] est hospitalisée pour état délirant avec insight négatif, qu'elle est dans le refus passif de soins et reste très délirante. Le médecin a conclu que la mesure reste justifiée et nécessite la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte

A l'audience du 2 juillet 2026, Mme [G] a indiqué que c'est sur les préconisations du Dr [K] qui la suit et qui est actuellement en congé qu'elle a arrêté son traitement.

Elle précise que le Dr [S] n'est pas du même avis que sa consoeur, qu'à l'heure actuelle elle se sent prête à sortir sous programme de soins , qu'elle voit un psychologue .

Elle ajoute qu'elle a signalé des vices cachés médicaux, qu'elle est victime d'une usurpation d'identité avec son ex-conjoint, qu'en mars après sa précédente hospitalisation, elle avait repris son travail.

Son conseil a soulevé sur la forme, l'absence d'établissement de la condition du péril imminent dans le certificat initial et sur le fond, le fait qu'elle accepte les soins et a suivi les préconisations de son psychiatre traitant.

Elle demande la levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [A] [G] a formé le 25 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 25 juin 2026.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur la caractérisation du péril imminent :

Le conseil de Mme [G] soulève que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.

Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce, Mme [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr.[C] [D] du 14 juin 2026 décrivant une désorganisation psychique et des symptômes délirants mais surtout précisant que l'admission fait suite à un voyage pathologique ce qui illustre la mise en danger de Mme [G].

Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que le moyen sera écarté.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 14 juin 2026 du Dr [C] [D], a établi que Mme [G] venait de faire un voyage pathologique dans un contexte de symptômes délirants, une désorganisation psychique, une pathologie délirante d'allure chronique, une rupture de soins, une absence de conscience des troubles et un refus d'hospitalisation.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 29 juin 2026 par le Dr [V] [S] a indiqué que Mme [A] [G] est hospitalisée pour état délirant avec insight négatif, qu'elle est dans le refus passif de soins et reste très délirante.

Les propos de Mme [G] en fin d'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [G] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [A] [G] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 03 Juillet 2026 à 15 h 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [G] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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